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Consultation 2014/31: Introduction du principe de la force probante du contrôle au moyen de l'éthylomètre · 19 pages

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g. taux d’alcool (calculé) dans le sang: taux d'alcool dans le sang résultant de la conversion de la concentration d’alcool dans l’air expiré avec un facteur de 2000 l/kg, conformément à l’art. 11, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière10, et exprimé en g/kg ou en ‰ (pour mille).

Section 2: Ethylotests

Art. 4 Exigences essentielles

Les éthylotests doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

Art. 5 Procédure de mise sur le marché

La conformité des éthylotests aux exigences essentielles peut être évaluée et certifiée avec une déclaration de conformité sur la base d’un contrôle interne de la fabrication et de l’essai du produit par un organisme d’évaluation de la conformité (module A1), conformément à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.

Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure

Les éthylotests doivent être soumis aux procédures suivantes destinées à assurer le maintien de la stabilité de mesure:

a. vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 2, ch. 1, de la présente ordonnance, effectuée annuellement par l’Institut fédéral de métrologie (METAS) ou par un laboratoire de vérification habilité;

b. entretien selon l’annexe 7, ch. 7, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 2, ch. 2, de la présente ordonnance, effectué au minimum une fois par an par une personne compétente; et

c. ajustage selon l’annexe 7, ch. 8, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 2, ch. 3, de la présente ordonnance, effectué au minimum semestriellement par une personne compétente.

Section 3: Éthylomètres

Art. 7 Exigences essentielles

Les éthylomètres doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 3 de la présente ordonnance.

10 RS 741.013