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Consultation 2014/31: Introduction du principe de la force probante du contrôle au moyen de l'éthylomètre · 19 pages

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Art. 8 Procédure de mise sur le marché

La conformité des éthylomètres aux exigences essentielles peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:

a. examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F);

b. déclaration de conformité sur la base d’une vérification à l’unité (module G).

Art. 9 Procédure de maintien de la stabilité de mesure

Les éthylomètres doivent être soumis aux procédures suivantes destinées à assurer le maintien de la stabilité de mesure:

a. vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 4, ch. 1, de la présente ordonnance, effectuée annuellement par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité;

b. entretien selon l’annexe 7, ch. 7, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 4, ch. 2, de la présente ordonnance, effectué au minimum une fois par an par une personne compétente; et

c. ajustage selon l’annexe 7, ch. 8, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 4, ch. 3, de la présente ordonnance, effectué au minimum une fois par an par une personne compétente.

Section 4 : Ethylotests anti-démarrage

Art. 10 Exigences essentielles

Les éthylotests anti-démarrage doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 5 de la présente ordonnance.

Art. 11 Procédure de mise sur le marché

La conformité des éthylotests anti-démarrage aux exigences essentielles peut être évaluée et certifiée avec une déclaration de conformité sur la base d’un contrôle interne de la fabrication et de l’essai du produit par un organisme d’évaluation de la conformité (module A1), conformément à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.

Art. 12 Procédure de maintien de la stabilité de mesure

Les éthylotests anti-démarrage doivent être soumis aux procédures suivantes destinées à assurer le maintien de la stabilité de mesure: