Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 101Fedlex · Rapport explicatif
l’actif social ou des actionnaires, rien ne justifie une dérogation aux règles générales régissant l’enrichissement illégitime, qui veulent que celui qui s’est enrichi aux dépens d’autrui sans cause légitime soit tenu à restitution, même s’il a reçu la prestation de bonne foi (art. 62, al. 1, CO). L’avant-projet prévoit toutefois dans un nouvel al. 3, en application des mêmes règles générales régissant l’enrichissement illégitime (art. 64 OR), que le bénéficiaire de bonne foi ne doit restituer les prestations que s’il est encore enrichi au moment de l’action en restitution. La bonne foi est présumée en vertu de l’art. 3, al. 1, CC. Toutefois, en vertu de l’art. 3, al. 2, CC, le bénéficiaire ne pourra le plus souvent pas invoquer la bonne foi dans les situations définies à l’art. 678, al. 1 et 2, AP-CO (perception indue, disproportion manifeste). On simplifiera la procédure en prévoyant qu’il lui incombera simplement de prouver qu’il n’est plus enrichi.
L’al. 4 correspond à l’actuel al. 3.
Dans un nouvel al. 5, l’avant-projet permet explicitement à l’assemblée générale de décider que la société doit intenter l’action en restitution. Cela permet aux actionnaires d’engager une action contre une prestation envers la société sans risquer de devoir assumer eux-mêmes les frais de procédure. Pour éviter tout conflit d’intérêts, l’assemblée générale peut confier la conduite du procès à un représentant, plutôt qu’au conseil d’administration. Pour constater les faits, les actionnaires peuvent notamment faire valoir leur droit d'être renseignés et requérir l’institution d’un examen spécial.
En ce qui concerne la possibilité d’intenter l’action en restitution aux frais de la société, nous renvoyons le lecteur au commentaire des art. 697j et 697k AP-CO.
Art. 678a Prescription
La prescription du droit à la restitution est désormais réglée dans un article 678a distinct.
Conformément au but recherché lors de la révision du droit de la prescription257, l’avant-projet adopte le concept du double délai de prescription, avec un délai relatif court et un délai absolu plus long. Selon l’al. 1, le droit à la restitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la société ou l’actionnaire en a eu connaissance et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Ce délai est toutefois suspendu pendant la procédure judiciaire visant l’institution d’un examen spécial et son exécution (voir art. 697d ss) ou pendant la procédure d’autorisation d’intenter une action aux frais de la société (voir art. 697j).
L’al. 2 règle le cas particulier dans lequel le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable de la personne tenue à restitution. Dans ce cas, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
257 Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations (Droit de la prescription), FF 2014 221, 229 (objet 13.100)