Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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tionnel. Le cas peut se présenter lorsque le représentant indépendant démissionne sans préavis ou perd son indépendance ou que le vote de l’assemblée générale n’aboutit pas. Les statuts peuvent prévoir une solution de rechange, par exemple l’élection préalable d’un suppléant par l’assemblée générale.

Conformément à l’al. 6, le conseil d’administration doit s’assurer que les actionnaires ont la possibilité d’octroyer des instructions individuelles sur toute proposition relative aux objets portés à l’ordre du jour (ch. 1) et des instructions générales sur toute proposition non annoncée de même que sur tout nouvel objet au sens de l’art. 703, al. 1, CO, que la proposition ou l’objet émane du conseil d’administration ou d’autres actionnaires (ch. 2). Le formulaire de la société doit en tenir compte. Les actionnaires doivent avoir la possibilité de rejeter ou d’approuver les nouveaux objets et propositions, de même que de s’abstenir. Seule l’option «Approbation de la proposition du conseil d’administration»/«Abstention» pour les propositions non annoncées serait interdite. En effet, le principe qui veut qu’on puisse exprimer une opinion inaltérée vaut également pour les propositions et les objets non annoncés.

L’al. 7, 1rephrase, interdit l’octroi au représentant indépendant de pouvoirs et d’instructions permanents. Cette disposition découle notamment du fait que le mandat du représentant indépendant est limité à un an et empêche la représentation de s’exercer automatiquement, sans tenir compte de la volonté claire des actionnaires.

En vertu de l’art. 95, al. 3, let. a, Cst., les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique. L’al. 7, 2ephrase, met en œuvre ce principe constitutionnel relatif du vote indirect (au sujet du vote direct non obligatoire, voir art. 701c AP-CO). Les actionnaires ont désormais la possibilité d’octroyer également par la voie électronique des pouvoirs et des instructions au représentant. Les systèmes d’identification et de communication électroniques permettant la mise en œuvre du vote indirect sont placés sous la responsabilité du conseil d’administration. Les actionnaires disposant de connaissances et d’un équipement informatique de technicité moyenne doivent pouvoir utiliser les médias électroniques (voir art. 701e, AP-CO).

Art. 689d Représentation dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse

L’al. 1 permet aux sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse de continuer de prévoir, dans leurs statuts, qu’un actionnaire ne peut être représenté à l’assemblée générale que par un autre actionnaire. Cette réglementation sert à concrétiser les restrictions statutaires (art. 685b CO): elle permet d’exclure la prise d’influence de personnes à qui, en vertu des statuts, les actions ne peuvent être cédées.

Si la société recourt à cette possibilité, le conseil d’administration est toutefois tenu, en vertu de l’al. 2, 1rephrase, de désigner un représentant indépendant lorsqu’un actionnaire l’exige. Les actionnaires ont ainsi la garantie de pouvoir se faire représenter par une personne neutre. Cette règle est particulièrement importante pour les sociétés qui ont très peu d’actionnaires car à défaut, les actionnaires pourraient se voir contraints de se faire représenter par des personnes qui ne partagent pas leur avis. Selon l’al. 2, 2ephrase, les statuts déterminent jusqu’à quel moment l’actionnaire peut requérir la désignation d’un représentant indépendant (par ex. dans les deux mois qui suivent la fin de l’exercice ou dans les deux semaines qui suivent la communication du conseil d’administration). Au cas où la demande de recourir à