Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 98Fedlex · Rapport explicatif

Art. 675, al. 3 Dividendes

L’art. 675 est complété par un nouvel al. 3: le dividende ne peut être fixé qu’après l’affectation à la réserve légale et aux réserves facultatives issues du bénéfice (voir art. 672 et 673 AP-CO).

2.1.15 Dividendes intermédiaires

Art. 675a; et art. 676 et 677, titre marginal Dividendes intermédiaires

Dans la pratique, on relève une nécessité de plus en plus pressante de pouvoir verser des dividendes intermédiaires (appelés aussi dividendes intérimaires ou acomptes sur dividendes), en particulier dans le but de redistribuer les liquidités à l’intérieur d’un groupe et dans les sociétés dont les actionnaires sont habitués aux dividendes trimestriels, comme cela se fait parfois à l’étranger. Mais le droit en vigueur autorise-t-il vraiment le versement de tels dividendes?252 L’avant-projet vise à créer une base légale claire à ce sujet.

Conformément à l’art. 675a, al. 1, ch. 1, AP-CO, les statuts doivent prévoir explicitement la possibilité de verser des dividendes intermédiaires. De plus, selon le ch. 2, les actionnaires doivent statuer sur la base d’un bilan intermédiaire qui ne date pas de plus de six mois (voir aussi art. 698, al. 2, ch. 5, AP-CO).

L’établissement d’un bilan intermédiaire suppose la préparation d’un compte de résultat, au moins sommaire. C’est ce qui découle déjà du principe de la comptabilité double253. Toute information complémentaire importante pour l’évaluation du bilan intermédiaire et du compte de résultat sommaire par l’organe de révision ou par les actionnaires (art. 959a, al. 3 et 959b, al. 5, CO) doit être fournie dans une annexe abrégée.

L’organe de révision doit vérifier le bilan intermédiaire avant que l’assemblée générale ne statue sur le versement d’un dividende intermédiaire aux actionnaires. Il applique pour ce faire le mode de révision applicable aux comptes annuels de la société254. Compte tenu des particularités du bilan intermédiaire, on peut toutefois imaginer de le soumettre à une vérification quelque peu allégée (voir art. 960f). Contrairement à la décision du Conseil des Etats relative au projet de 2007, il n’est cependant plus possible de verser des dividendes intermédiaires aux actionnaires sans que le bilan intermédiaire ait été vérifié, car les sociétés dont les statuts contiennent des dispositions sur ces dividendes ne sont plus en mesure de renoncer au contrôle restreint des comptes annuels (voir art. 727a, al. 2, AP-CO).

L’al. 3 précise enfin que la distribution du dividende intermédiaire est régie par les mêmes règles que la distribution du dividende annuel. Et par rapport au projet de 2007, il mentionne explicitement l’art. 731 CO, d’où il ressort clairement que si le rapport de révision n’a pas été présenté, la décision de l’assemblée générale

252 Voir RICO A. CAMPONOVO/HANS MOSER, «Interimsdividende soll in der Schweiz möglich werden», L’expert comptable suisse 2010/1-2, p. 48.

253 Voir PETER BÖCKLI, «Schweizer Aktienrecht», 4e éd., Zurich 2009, § 13 no 770; Recommandation d’audit 800-1 de la Chambre fiduciaire, version 2.0, Audit selon la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus), no 63.

254 BO 2009 E 649 s.