Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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Art. 673 Réserves facultatives issues du bénéfice

Selon l’al. 1, l’assemblée générale peut prévoir une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives supplémentaires issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.

En vertu de l’al. 2, des réserves facultatives ne peuvent en outre être constituées que si cela se justifie pour assurer durablement la prospérité de l’entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires. Dans une perspective de protection des intérêts minoritaires, la société ne peut donc pas constituer des réserves supplémentaires de façon discrétionnaire. Elle ne serait par exemple pas autorisée à constituer des réserves affectées à un but étranger à l’activité de l’entreprise, ni pour «affamer» les personnes détenant des participations minoritaires, ni non plus pour maintenir abusivement le cours de l’action à un bas niveau au moyen de faibles distributions de dividendes.

La possibilité prévue par le droit en vigueur de constituer des réserves à des fins de remplacement (voir art. 674, al. 2, ch. 1, CO) n’est plus évoquée. Des amortissements et corrections de valeur supplémentaires peuvent cependant être opérés à des fins de remplacement (art. 960a, al. 4, CO). Les sociétés disposent par ailleurs d’une marge de manœuvre suffisante en ce qui concerne la constitution de réserves pour assurer leur prospérité à long terme.

Conformément à l’al. 3, il appartient à l’assemblée générale de statuer sur l’affectation des réserves facultatives issues du bénéfice, sous réserve des dispositions applicables en matière de compensation des pertes (voir art. 674, AP-CO). Fondamentalement, tant qu’il n’y a pas de perte, les réserves constituées en vertu des statuts ou d’une décision de l’assemblée générale sont affectées au but pour lequel elles ont été instituées.

Les art. 673 et 674, al. 3, CO, relatifs à la constitution de réserves à des fins de prévoyance en faveur des travailleurs sont abrogés, puisqu’en vertu de l’art. 331, al. 1, CO, les prestations de cette nature doivent être transférées à d’autres entités juridiques (fondation de prévoyance en faveur du personnel, par ex.). Les réserves à des fins de prévoyance ont d’ailleurs considérablement perdu en importance251.

Art. 674 Compensation des pertes

Selon l’al. 1, les pertes doivent être compensées avec, dans l’ordre suivant, le bénéfice reporté (ch. 1), les réserves facultatives issues du bénéfice (ch. 2), la réserve légale issue du bénéfice (ch. 3) et la réserve légale issue du capital (ch. 4).

Conformément à l’al. 2, il est possible de reporter des pertes résiduelles partiellement ou intégralement à compte nouveau au lieu de les compenser avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital.

A ce sujet, voir aussi l’art. 677a (remboursements interdits).

251 Voir MARKUS R. NEUHAUS/PATRICK BALKANYI, «Art. 674 no 6, in: Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf (éd.), «Basler Kommentar Obligationenrecht II», 4e éd., Bâle 2012.