Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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tions au contenu semblable. Toutes les réponses doivent être mises à disposition pour consultation lors de l’assemblée générale suivante, ou communiquées immédiatement aux actionnaires.
Conformément à l’al. 3, le conseil d’administration peut refuser de fournir les renseignements demandés s’ils ne sont pas nécessaires à l’exercice des droits des actionnaires ou s’ils compromettent le secret des affaires ou d’autres intérêts prépondérants de la société. Tout refus doit être motivé par écrit.
L’avant-projet s’écarte aussi du projet de 2007 en modifiant le droit en vigueur concernant les indemnités, prêts et crédits accordés aux membres du conseil d’administration et de la direction. Conformément à l’al. 4, le conseil d’administration informe de sa propre initiative les actionnaires sur les indemnités, prêts et crédits selon les art. 734a à 734c, lors de l’assemblée générale pendant laquelle les comptes annuels doivent être approuvés. Il est très important d’améliorer la transparence quant aux rémunérations perçues afin de protéger la propriété des actionnaires, surtout dans les sociétés non cotées. Cela permet aux actionnaires minoritaires de mieux juger si la décision du conseil d’administration ou de l’actionnaire majoritaire de renoncer au versement d’un dividende est économiquement justifiée. Contrairement aux sociétés cotées, les sociétés non cotées ne sont toutefois pas obligées d’établir un rapport de rémunération formel et contrôlé (voir art. 734 ss AP-CO). Le conseil d’administration n’est pas non plus obligé de réagir dans les 45 jours, comme le prévoyait le projet de 2007.
Art. 697a Consultation
Selon l’al. 1, le droit de consulter certains documents est maintenu en l’état: les livres et les dossiers peuvent être consultés avec le consentement de l’assemblée générale ou du conseil d’administration. Le terme « dossier » est adopté à des fins d’harmonisation avec le droit de la Sàrl en vigueur (art. 802, al. 2, CO). Les termes «livres» et «correspondance» sont d’ores et déjà soumis à une interprétation extensive260. L’harmonisation avec le droit de la Sàrl instaure le terme plus précis de dossiers, sans toutefois entraîner de modification matérielle.
La société a le droit de refuser la consultation pour les mêmes motifs que ceux applicables à la demande de renseignements (voir art. 697, al. 3, AP-CO). L’al. 2 précise désormais explicitement que le droit de consultation doit être refusé s’il compromet des intérêts prépondérants de la société (la loi en vigueur n’évoque que le secret des affaires). Cette clarification ne change rien sur le plan matériel. Le conseil d’administration doit accorder le droit de consultation en respectant son devoir de fidélité à l’égard de la société (art. 717, al. 1, CO), et doit donc le refuser s’il compromet des intérêts prépondérants de la société.
Il doit par ailleurs motiver tout refus par écrit, même si ce refus émane de l’assemblée générale.
260 ROLF H. WEBER, «Art. 697 N 16, Hinweise auf die Rechtsprechung», in: Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf (éd.), «Basler Kommentar Obligationenrecht II», 4e éd., Bâle 2012