Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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Art. 697b Refus de la demande de renseignements ou de consultation

En cas de rejet de la demande de renseignements ou de consultation, l’actionnaire peut toujours demander au tribunal d’ordonner à la société de fournir les renseignements ou d’accorder le droit de consultation (art. 697, al. 4, CO). Il s’agit d’une action indépendante, qui peut être intentée aussi bien contre la décision de l’assemblée générale que contre celle du conseil d’administration261.

2.1.23 Examen spécial

Art. 697c Droit à l’institution d’un examen spécial avec l’accord de

l’assemblée générale

La numérotation des dispositions existantes relatives à l’examen spécial change en raison de l’ajout, en amont, de nouvelles dispositions concernant notamment le droit à l’information des actionnaires.

L’avant-projet remplace le terme de «contrôle spécial» par celui d’«examen spécial» pour mieux souligner la nature de cette institution juridique et pour éviter toute confusion avec les activités de l’organe de révision.

L’art. 697c AP-CO correspond à l’art. 697a CO. Les modifications sont d’ordre terminologique.

Art. 697d En cas de refus de l’assemblée générale

Les obstacles à son institution s’étant révélés trop élevés dans la pratique, en particulier pour les sociétés cotées en bourse, l’ancien contrôle spécial a très peu servi (voir point 1.3.8.1). Aussi l’avant-projet en redéfinit-il les conditions, de manière à répondre aux exigences d’une gouvernance d’entreprise améliorée262. Si l’assemblée générale refuse l’institution d’un examen spécial, des actionnaires peuvent demander au tribunal d’en ordonner un sous réserve qu’ils détiennent, séparément ou ensemble, une participation atteignant, selon l’al. 1, au moins une des deux valeurs seuils prévues par la loi: 3 % du capital-actions ou des voix dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse; 10 % du capital-actions ou des voix dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse.

L’abaissement des valeurs seuils pour les sociétés cotées augmente les chances des personnes impliquées financièrement dans l’entreprise d’exercer leur droit à l’institution d’un examen spécial. En outre, contrairement au droit en vigueur (art. 697b, al. 1, CO), l’avant-projet instaure une distinction entre les sociétés dont les actions sont cotées en bourse et les autres. La valeur seuil de 10 % est déjà en vigueur actuellement. La prise en compte du pourcentage des droits de vote importe dans les sociétés qui disposent d’actions à droit de vote privilégié. Ces actions ont

261 Contrairement au recours en annulation «normal» concernant les décisions de l'assemblée générale (art. 706 CO), cette action peut être intentée sans limitation de délai. L’actionnaire doit néanmoins agir dans un délai raisonnable (intérêt à agir), y compris si son action vise une décision du conseil d’administration.

262 PETER BÖCKLI/CLAIRE HUGUENIN/FRANÇOIS DESSEMONTET, «Expertenbericht der Arbeitsgruppe «Corporate Governance» zur Teilrevision des Aktienrechts», Zurich 2004, p. 191 ss