Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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un représentant indépendant serait restreinte ou impossible, les décisions de l’assemblée générale concernée seront au moins annulables.
Conformément à l’al. 3, le conseil d’administration doit communiquer le nom et l’adresse du représentant indépendant à tous les actionnaires au moins dix jours avant la date annoncée de l’assemblée générale. S’il faillit à cette obligation, l’actionnaire peut se faire représenter par un tiers de son choix.
L’al. 4 précise que l’art. 689c, al. 2, 3 et 6, ch. 1 et 2, AP-CO, relatif à la représentation dans les sociétés cotées, est applicable. Le vote indirect électronique (voir art. 689c, al. 6, ch. 4, AP-CO) n’est donc pas obligatoire. Contrairement aux actionnaires de sociétés cotées (voir art. 689c, al. 7, AP-CO), les actionnaires de sociétés non cotées peuvent établir une procuration ou des instructions permanentes en faveur du représentant indépendant. Cet allégement a notamment pour objectif de réduire la charge administrative des PME.
Art. 689e, al. 1, 1rephrase, al. 2, 1rephrase Communication
Les règles régissant la communication des informations sur la représentation institutionnelle lors de l’assemblée générale doivent être modifiées en fonction du nouveau régime institué aux art. 689c et 689d.
Art. 691, al. 2bisParticipation sans droit à l’assemblée générale
L’al. 2bisprécise que les membres du conseil d’administration et de la direction ne sont pas considérés comme des participants sans droit lors d’une assemblée générale, même s’ils ne sont pas actionnaires. S’ils sont présents à l’assemblée générale, ils peuvent se prononcer sur tous les objets inscrits à l’ordre du jour (voir art. 702a AP-CO).
2.1.20 Droit de vote, actions à droit de vote privilégié
Art. 692, al. 3 Abrogé
En vertu de l’art. 692, al. 1 et 2, CO, les actionnaires exercent leur droit de vote à l’assemblée générale proportionnellement à la fraction du capital-actions nominal que représentent leurs actions, chaque action donnant droit à une voix au moins. Le droit en vigueur prévoit une exception en cas de réduction de la valeur nominale des actions dans le cadre d’un assainissement. L’al. 3 prévoit en effet que l’assemblée générale peut alors décider de maintenir le droit de vote proportionnellement à la valeur nominale d’origine. Dans les faits, il s’agit d’une forme particulière d’action à droit de vote privilégié «improprement dite» (voir art. 693 CO).
Ce privilège accordé aux anciens actionnaires n’est cependant pas sans poser des problèmes. D’abord, parce que dans les petites SA ceux-ci font généralement partie de la direction et portent donc en partie la responsabilité des difficultés économiques de l’entreprise. Ensuite, parce que les nouveaux bailleurs de fonds propres sont souvent d’anciens créanciers qui se trouvent pratiquement contraints de convertir leurs créances en capital-actions pour assainir la société.
L’avant-projet veut abolir ce privilège qui pose problème sur le plan matériel et qui est contraire à l’esprit du droit de la SA. Il abroge donc l’art. 692, al. 3, CO. Il reste