Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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une valeur nominale jusqu’à dix fois inférieure à celle des actions ordinaires (art. 693 CO).

L’avant-projet précise clairement dans l’al. 2 que la requête demandant l’institution d’un examen spécial peut porter sur toute question qui a fait l’objet d’une demande de renseignements ou de consultation, ou qui a été soulevée durant les débats de l’assemblée générale concernant la proposition d’institution d’un examen spécial, sous réserve qu’elle puisse faire l’objet d’une demande de renseignements ou de consultation (voir art. 697 s. AP-CO).

Selon l’al. 3, le tribunal ordonne un examen spécial lorsque les requérants rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont enfreint les dispositions de la loi ou des statuts et que cette violation est de nature à porter préjudice à la société ou aux actionnaires, à condition que ces déclarations soient suffisamment étayées. Contrairement au droit en vigueur, il n’est toutefois plus nécessaire de rendre vraisemblable un préjudice effectif; il suffit que la violation soit de nature à porter préjudice. En effet, si des organes de la société ont vraisemblablement enfreint la loi ou les statuts d’une manière susceptible de porter préjudice, il n’y a aucune raison d’attendre, pour instituer un examen spécial, que le préjudice ait effectivement eu lieu.

Pour que le tribunal ordonne un tel examen dans un délai raisonnable, le CPC lui impose d’ores et déjà de statuer, le cas échéant, en procédure sommaire (art. 250, let. c, ch. 8, CPC). Les cantons disposent, pour l’examen de la demande, d’une instance cantonale unique (art. 5, al. 1, let. g, CPC). Cette accélération de la procédure tient compte du fait que l’examen spécial est conçu comme une étape préalable à une éventuelle action en responsabilité ou à un autre type d’action de la part d’actionnaires. Cet examen doit en outre être effectué rapidement, pour éviter la survenue du préjudice redouté. Toute prolongation de la procédure écarterait l’institution juridique de son but. Les deux dispositions du CPC doivent être adaptées, sur la forme, aux nouvelles dispositions relatives à l’examen spécial (art. 5, al. 1, let. g et 250, let. c, ch. 8, AP-CPC).

Art. 697e à Procédure judiciaire, déroulement de l’examen spécial, rapport,

697i coûts de l’examen spécial

La réglementation en vigueur relative à la procédure judiciaire d’institution de l’examen spécial reste pratiquement inchangée (art. 697c CO). Les modifications prévues sont essentiellement d’ordre rédactionnel et terminologique (art. 697e).

Les dispositions de l’art. 697d CO (697f AP-CO) sur le déroulement de l’examen spécial et de l’art. 697e CO (697g AP-CO) sur le rapport des experts ne connaissent aucun changement sur le fond. Toutes les modifications sont de nature terminologique ou sont dictées par la technique législative. Il va sans dire que le juge peut désigner une ou plusieurs personnes en qualité d’expert, ce qui permet d’abroger l’art. 697c, al. 3, CO.

L’art. 679h AP-CO correspond intégralement à l’art. 697f CO.

Les règles actuelles sur la répartition des frais de l’examen spécial ne connaissent aucun changement fondamental mais elles sont simplifiées (art. 697i AP-CO): en principe il incombe à la société de supporter les frais de l’examen spécial, y compris une éventuelle avance de frais. Il en va ainsi, que l’examen spécial ait été décidé par l’assemblée générale ou ordonné par le juge, sous réserve de l’abus de droit, auquel