Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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en connaissance de cause (droit à l'information, art. 696 ss AP-CO). Les possibilités pour les actionnaires de soumettre des propositions à l'assemblée générales seront élargies (inscription d’un objet à l’ordre du jour, art. 699a AP-CO; proposition d'instituer un examen spécial, art. 697c AP-CO; droit d'intenter une action et proposition aux frais de la société, art. 697j s. AP-CO).
– Les réformes concernant la représentation des actionnaires à l'assemblée gé-
nérale (art. 689 ss AP-CO), la tenue d'assemblées multi-sites ou à l'étranger (art. 701a, al. 2, et 701b AP-CO), le recours aux moyens de communication électroniques (art. 701c ss AP-CO) et la possibilité de prévoir le versement d'un dividende plus élevé aux actionnaires qui exercent leur droit de vote à l'assemblée générale, ou un dividende plus faible à ceux qui ne le font pas (art. 661, al. 2 et 3, AP-CO) entraîneront une participation plus active des actionnaires au processus de formation de la volonté de la société, ce qui est également dans l’intérêt de la gouvernance. Par ailleurs, la possibilité de recourir de manière plus intensive aux médias électroniques dans la phase de préparation de l’assemblée générale et lors de sa tenue permettra à beaucoup de sociétés qui le souhaitent de réduire leurs coûts.
– Les nouveaux droits d’information accordés aux actionnaires des entreprises
dont les actions ne sont pas cotées en bourse pourraient engendrer un surcroît de travail administratif pour ces sociétés (art. 697, al. 2 à 4, AP-CO). Mais, étant donné que la grande majorité des sociétés anonymes privées ne comptent que quelques actionnaires, la charge supplémentaire restera contenue pour cette catégorie d’entreprises, tout particulièrement dans celles où les associés sont tous impliqués dans la gestion de l’entreprise et ont de ce fait un accès direct à toutes les informations concernant la marche des affaires.
– La réduction des obstacles à l'exercice des actions en responsabilité et en
restitution (art. 678 s., 697j s. et 758, al. 2, AP-CO) contribuera à augmenter l'efficacité de l'action sociale. Les nouvelles dispositions exerceront un effet dissuasif accru sur les organes et devraient réduire le risque que ceux-ci ne causent un préjudice à la société en manquant à leurs devoirs (voir point 1.3.6.5).
– La modification du régime de responsabilité de l’organe de révision suit la
même tendance que la réglementation européenne371. Elle a pour but de garantir le bon fonctionnement du marché des entreprises de révision qui vérifient les comptes des grandes entreprises. Elle est aussi dans l'intérêt de la gouvernance car elle permettra d’améliorer l’équilibre entre les différents organes de la société en matière de responsabilité et de rétablir ainsi la position particulière de l’organe de révision. L'art. 759, al. 2, AP-CO reporte le risque d'insolvabilité des coresponsables de l'organe de révision sur les entreprises, actionnaires et créanciers lésés. Ceux-ci ne pourront plus réclamer la réparation de l'entier du dommage aux réviseurs qui n'ont commis qu'une négligence. Ils devront actionner les autres responsables, principalement les membres du conseil d'administration ou de la direction, pour obtenir le solde de la réparation. Si ces autres responsables font défaut, les lésés pourraient
371 Recommandation 2008/473/CE de la Commission du 5 juin 2008 sur la limitation de la responsabilité civile des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit