Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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cependant une attestation de vérification, comme pour la réduction du capital-actions engendrant un reflux de fonds vers les actionnaires (voir art. 653m AP-CO). Comme il s’agit de la même procédure du point de vue économique, cette obligation de vérification trouve sa justification objective dans la protection des créanciers.
A ce sujet, voir aussi l’art. 677a (remboursements interdits).
Art. 671a, art. 671b Abrogés
L’actuel art. 671a CO (réserve pour actions propres) est abrogé car la manière de présenter les actions propres ou les actions propres détenues par des sociétés du groupe est désormais régie par le nouveau droit comptable (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e, CO, voir art. 659 ss AP-CO).
L’actuel art. 671b CO, relatif à la réserve de réévaluation, est abrogé et, tout comme l’art. 670, transféré aux dispositions du CO relatives à l’assainissement. Sa teneur reste identique (voir art. 725c AP-CO).
Art. 672 Réserve légale issue du bénéfice
Les réserves issues du bénéfice englobent toutes les réserves constituées avec les bénéfices non distribués de la société. Conceptuellement, elles se composent d’une réserve légale (art. 672, AP-CO) et de réserves facultatives (art. 673, AP-CO).
En vertu de l’art. 672, al. 1, AP-CO, la société doit affecter 5 % du bénéfice de l’exercice (voir art. 959b, al. 2, ch. 11, et al. 3, ch. 8) à la réserve légale issue du bénéfice. Un éventuel report de pertes doit être couvert avant l’affectation à la réserve.
L’al. 2 prescrit que cette réserve doit être alimentée jusqu’à atteindre, avec la réserve légale issue du bénéfice, 50 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. Si le montant maximal de la réserve légale passe de 20 % du capital-actions libéré à 50 % du capital-actions émis, il faut aussi relever que la deuxième affectation à la réserve légale (voir art. 671, al. 2, ch. 3, CO) disparaît. Le processus de constitution des réserves s’en trouve donc simplifié.
Le capital-participation doit être ajouté au capital-actions pour déterminer le montant jusqu’auquel la société doit alimenter la réserve légale issue du bénéfice (voir art. 656b, al. 3, ch. 1, AP-CO). Il reste bien sûr possible, soit par le biais des statuts soit au moyen d’une décision de l’assemblée générale, de relever le plafond de 50 % de même que la part du bénéfice de l’exercice devant être affectée à cette réserve, puisque cela a pour effet de restreindre les possibilités de distribution des produits réalisés. En revanche il n’est pas possible d’abaisser ces seuils.
Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d’autres entreprises (société holding), la réserve légale issue du bénéfice est alimentée jusqu’à atteindre, avec la réserve légale issue du capital, 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. Le droit en vigueur prévoit déjà des allégements pour ce type de sociétés (art. 671, al. 4, CO).
Conformément à l’al. 3, l’affectation de la réserve légale issue du bénéfice est régie par les mêmes principes que ceux qui s’appliquent à la réserve légale issue du capital (voir art. 671, al. 2 et 3, AP-CO). A ce sujet, voir aussi l’art. 677a AP-CO (remboursements interdits).