Rapport sur les résultats

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 48 pages

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4.19.2 Loi du 3 octobre 2003 sur la fusion415

Les participants n’ont quasiment émis aucune remarque sur les modifications de la loi sur la fusion (LFus).

En ce qui concerne l’art. 6 AP-LFus (fusion de sociétés en cas de perte en capital ou de surendettement), un participant estime que seule la situation post fusion devrait être déterminante416. Un autre estime que le seul critère devrait être le surendettement417.

La pratique de l’Office fédéral du registre du commerce devrait être codifiée aux art. 9, al. 2, et 32 AP-LFus : lors d’une fusion ou d’une scission, il faudrait présenter au moins le rapport de fondation et l’attestation de vérification pour s’assurer que le capital a été libéré418.

4.19.3 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite419

Les participants n’ont quasiment émis aucune remarque sur les modifications de la LP.

La durée maximale du sursis provisoire, fixée à huit mois, est jugée trop courte par quelques participants. L’ajournement de la faillite (art. 725a CO), que l’avant-projet prévoit de supprimer, est à leurs yeux une solution plus flexible420.

Un participant regrette qu’on n’ait pas profité de la révision pour supprimer l’ajournement de la faillite (art. 173, al. 2, LP), devenu inutile suite à la récente entrée en vigueur du nouveau droit de l’ajournement et du sursis concordataire421.

4.19.4 Code pénal422

En ce qui concerne les modifications du code pénal (CP), plusieurs participants trouvent que les infractions prévues par l’avant-projet devraient être poursuivies sur plainte423. Un seul participant est favorable au fait qu’elles soient poursuivies d’office424.

Certains estiment que les dispositions de l’ORAb devraient être transférées telles quelles dans la loi425. L’avant-projet ne devrait pas durcir ces dispositions, notamment pour ne pas fragiliser la sécurité du droit. L’expression « sciemment », utilisée dans l’ORAb, devrait être conservée426, car elle rend la définition des infractions plus compréhensible. L’art. 154, al. 3, AP-CP, qui est censé retransmettre la nuance apportée par l’expression « sciemment » dans l’ORAb, ne remplit pas l’objectif visé par le Conseil fédéral : des membres du conseil

d’administration ou de la direction pourront être punis même s’ils se sont dûment assuré auprès de juristes que l’indemnité n’était pas interdite et s’ils ont donc « sciemment » et « intentionnellement » accepté de la recevoir ou de l’octroyer427.

4.19.5 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, sur-

vivants et invalidité428

La plupart des participants qui se sont exprimés sur les modifications de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) s’y sont opposés.

Les remarques émises portent sur les aspects suivants :

415 RS 221.301

416 Uni NE, p. 31.

417 BärKarrer, p. 61 s.

418 SH, p. 5.

419 RS 281.1

420 Uni NE, p. 32 s. ; LU SWV, p. 3 ; Böckli, p. 6 ; Walderwyss, p. 42 s.

421 GE, p. 9.

422 RS 311

423 ASB, p. 2 et 18 ; SO HK, p. 9 ; ZH HK, p. 9 s. ; CS, annexe p. 17 s.

424 Kuster, p. 109 s.

425 PLR, p. 2 ; USAM, p. 10 ; SO HK, p. 9 ; Swissmem, p. 7 ; ZH HK, p. 9 s.

426 PDC, p. 3 ; Economiesuisse, p. 8 ; Scienceindustries, p. 7 s. ; SwissHoldings, p. 8 s. ; Homburger, p. 118 ; Lenz&Staehelin, p. 9.

427 Homburger, p. 119.

428 RS 831.4