Rapport sur les résultats
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 48 pages
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4.18.2 Publicité des indemnités et demandes de renseignements les concernant
Les dispositions relatives à la publicité des indemnités versées pour l’administration et aux demandes de renseignements concernant ces indemnités (art. 857) font l’objet d’un rejet très net405, principalement pour les motifs suivants :
Le seuil de 2000 associés n’est pas pertinent et inapplicable en raison du principe de la porte ouverte. Ce nombre ne fournit aucune information utile sur l’importance de la société coopérative. Il faudrait déterminer un seuil plus parlant (chiffre d’affaires annuel ou autre résultat financier, par ex.). Si le critère du nombre d’associés est maintenu, il faudrait en tout cas le relever très nettement406.
On peut se demander si la publicité des indemnités est aussi importante que dans le cas de la SA, la société coopérative possédant une structure de base très différente. Il paraîtrait normal de limiter cette publicité aux sociétés coopératives dont les statuts prévoient pour leurs membres la responsabilité personnelle et / ou une obligation d’effectuer des versements supplémentaires. Il faudrait en tout cas en exclure celles qui ne lèvent pas de capitaux et ne versent pas de dividendes407.
Certains participants n’ont pas compris si le renvoi de l’art. 857 au droit de la SA se réfère aussi aux quotas de représentation des sexes (art. 734e)408 et exigent la clarification de ce point.
4.19 Modifications d’autres actes
4.19.1 Code civil409
Les participants n’ont émis quasiment aucune remarque sur les dispositions du droit des associations et des fondations sur la menace d’insolvabilité, la perte de capital et le surendettement.
La mention de la perte de capital à l’art. 69d AP-CC est considérée comme inutile puisque les associations n’ont pas de capital de base fixe410.
L’art. 84a AP-CC devrait davantage responsabiliser l’organe suprême de la fondation : en cas de menace d’insolvabilité ou de surendettement, il devrait aviser sans délai l’autorité de surveillance et prendre les mesures qui ne peuvent être différées. Un nouvel al. 5 devrait prévoir que l’organe suprême de la fondation, l’organe de révision et l’autorité de surveillance doivent agir avec la diligence qui s’impose411.
Le renvoi au droit de la SA, à l’art. 84a, al. 4, AP-CC, n’est pas claire. Dans la version allemande, le terme « Ermittung » devrait être biffé412.
La disposition sur la publicité des indemnités n’a suscité quasiment aucune remarque. Un participant s’est montré critique face à cette règle, car les rémunérations abusives sont rares dans les fondations413. Un autre participant estime que la loi ne devrait pas définir
d’obligation, mais simplement prévoir que, si nécessaire, l’organe suprême fournit à l’autorité de surveillance des informations sur les indemnités perçues414.
405 TI, p. 3 ; Uni LU, p. 5 ss ; Coop, p. 3 ; Homburger, p. 105 ; SUISA, p. 2 ; ProLitteris, p. 2 ; Raiffeisen, p. 1 ; Walderwyss, p. 51 ; WIR, p. 2 s.
406 TI, p. 3 ; Coop, p. 3 ; Homburger, p. 105 ; SUISA, p. 2 ; ProLitteris, p. 2 ; Raiffeisen, p. 1 ; Walderwyss, p. 51 ; WIR, p. 2 s.
407 Uni LU, p. 6.
408 Uni LU, p. 22 ; Coop, p. 5 ; SUISA, p. 2.
409 RS 210
410 ProFonds, p. 1 s.
411 ProFonds, p. 2.
412 ProFonds, p. 2.
413 ProFonds, p. 2.
414 Homburger, p. 114.