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Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 9 pages
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Code civil suisse (Droit des successions) ...
1. menait de fait une vie de couple avec le défunt depuis au moins trois ans et a fourni une contribution importante dans l'intérêt de ce dernier;
2. a vécu pendant au moins cinq ans, alors qu’elle était mineure, dans le même ménage que le défunt, et que ce dernier lui a fourni un soutien financier qu’il aurait continué de fournir s’il n’était pas décédé.
2 Le legs d’entretien doit être raisonnablement exigible des héritiers eu égard notamment à leur situation financière et à la valeur de la succession.
3 Il est ordonné sur demande. La demande doit être déposée dans les trois mois qui suivent le moment où le demandeur a eu connaissance du décès, sous peine de péremption.
Art. 494, al. 4
4 L’attribution du bénéfice au conjoint survivant dans un contrat de mariage ou au partenaire enregistré survivant dans une convention sur les biens est traitée dans la succession comme un pacte successoral.
Art. 499
Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un officier public ayant qualité à cet effet d'après le droit cantonal.
Art. 503, al. 1 et 3
1Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d’officier public ou de témoins les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même.
3 Le partenariat enregistré est assimilé au mariage.
Art. 506
4. Forme orale et1 Le testament peut être fait en la forme orale ou audiovisuelle, lorsaudiovisuelle
que, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empê-
a. Les dernières
dispositions ché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interrompues, d’épidémie ou de guerre.
2 En la forme orale, le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte. Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.