Projet

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 9 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Code civil suisse (Droit des successions) ...

Art. 519, al. 2 et 3

2 L’action peut être intentée par toute personne ayant un intérêt à titre héréditaire à l'annulation.

3 Les clauses viciées d'un pacte successoral peuvent être annulées déjà du vivant du disposant.

Art. 521, titre marginal et al. 1 et 2

III. Péremption1 L’action se périme par un an à compter du jour où le demandeur a eu

connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l’ouverture de l’acte.

2 Elle ne se périme que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi.

Art. 522, al. 1

1Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l’action en réduction contre les acquisitions pour cause de mort qui excèdent la quotité disponible.

Art. 523

2. Acquisitions Les acquisitions pour cause de mort faites par quelques-uns des hérifaites par des

réservataires tiers réservataires et qui dépassent la quotité disponible sont réduc-

tibles entre cohéritiers proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.

Art. 525

II. Effets1 La réduction s'opère au marc le franc contre tous les bénéficiaires

1. En général d'acquisitions pour cause de mort, si la disposition ne révèle pas une

intention contraire de son auteur.

2Sous cette même condition et si les acquisitions faites par une personne chargée d’acquitter des legs ou des charges sont sujettes à réduction, cette personne peut demander que les legs et charges dont elle est débitrice soient proportionnellement réduits.

3 Dans les cas où ceux-ci ont déjà été acquittés, le réservataire agit directement contre les personnes en ayant bénéficié.

Art. 526

2. Cas particu-1 Les acquisitions fondées sur des actes pour cause de mort postérieurs liers

à un pacte successoral et ayant épuisé la quotité disponible sont réduites avant les acquisitions fondées sur ledit pacte.