Rapport explicatif
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages
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3.9 Absence d'unification de l’impôt successoral
Selon le droit en vigueur, la compétence de percevoir l’impôt sur les successions et les donations appartient aux cantons. Tous en ont fait usage, sauf le canton de Schwyz (le canton de Lucerne prélève un impôt sur les successions mais non sur les donations). L’impôt successoral est généralement conçu comme un impôt sur les parts héréditaires, c’est-à-dire qu’il est dû par l’héritier pour sa propre part. Dans le cas des donations, c’est le bénéficiaire qui est assujetti à l’impôt. Le conjoint survivant (dans tous les cantons) et les descendants (sauf à Appenzell Rhodes-Intérieures, Neuchâtel et dans le canton de Vaud), les pouvoirs publics et les organisations d’utilité publique sont exonérés. Les règlementations sont diverses quant aux montants exonérés, aux taux d’imposition et aux règles spéciales pour les entreprises36.
Les tentatives passées d’instauration d’un impôt national sur les successions ont toutes échoué : plusieurs initiatives parlementaires l’ont réclamée (initiative parlementaire Fehr Hans-Jürg37; initiative parlementaire Studer38; initiative parlementaire Wyss39). Il n’a été donné suite à aucune d’entre elles. Le 14 juin 2015, le peuple et tous les cantons ont rejeté l’initiative populaire « Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale) » par 71 % des voix contre 29 %.
3.10 Clarification de quelques autres questions ouvertes par le législateur
Durant les plus de cent ans qui se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur du CC, plusieurs questions sont apparues qui ne peuvent être promptement résolues sur la base de la formulation de la loi et auxquelles la jurisprudence n’a pas pu donner de réponse satisfaisante. Certaines ont une assez grande portée pratique. La révision proposée permettra de leur apporter une réponse législative et de simplifier ainsi, surtout, l’application du droit. Cela correspond au vœu du Parlement, qui a chargé le Conseil fédéral, dans la motion 10.3524, « d’examiner également s’il y a lieu d’apporter d’autres modifications au droit des successions ».
3.11 Droit transitoire
Le droit transitoire en matière successorale est régi par les deux dispositions spéciales des art. 15 et 16 tit. fin. CC ainsi que par les principes généraux du droit civil transitoire (art. 1–4 tit. fin. CC). Le critère déterminant est le moment du décès du de cujus : en cas de décès avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'ancien droit s'applique; en cas de décès après l'entrée en vigeur de la révision, c'est le nouveau droit qui s'applique. Cela vaut aussi bien dans les cas de succession légale que dans le cas où une disposition pour cause de mort ou un pacte successoral aurait
36 www.estv.admin.ch > Documentation > Publications > Autres publications > Recueil informations fiscales > Les impôts sur les successions et les donations.
37 05.416 « Financer les soins par un impôt sur les successions ».
38 03.422 « Introduction d'un impôt fédéral sur les successions et les donations ».
39 08.439 « Perception d'un impôt fédéral sur les successions pour les legs supérieurs à 1 million de francs ».