Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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succession entre les personnes qu’il désigne et de choisir une solution adaptée à son cas et à sa volonté subjective.

3.6 Importance d’une relation de proximité réelle pour la vocation successorale

Le droit actuel se fonde exclusivement sur les relations familiales formelles. Le fait qu’une véritable relation existe n’est pas pris en compte, non plus que son intensité. La loi ne se prononce que sur des cas tout à fait exceptionnels, l’indignité (art. 540 CC) et les motifs d’exhérédation (art. 477 CC).

Même si cet état de choses profite parfois à des héritiers qui reçoivent d’un oncle d’Amérique, dont ils ne se sont jamais souciés de son vivant, une part égale à d’autres, plus proches du défunt, il n’est pas faisable d’apprécier chaque fois la relation individuelle entre le de cujus et ses héritiers et de faire dépendre la participation à l’héritage de la qualité de leur relation. Cela ne ferait que favoriser les litiges entre les héritiers et susciter des procès pénibles pour toutes les personnes concernées, car des affaires de famille très personnelles devraient y être évaluées et jugées29.

Là aussi, de l’avis du Conseil fédéral, la solution au problème réside dans une plus grande latitude laissée au disposant, notamment par la réduction des réserves et l’augmentation de la quotité disponible. En fin de compte, le de cujus lui-même est la personne la plus à même de juger combien un héritier potentiel lui est proche. Le fait qu’il s’agisse d’une appréciation subjective ne la remet pas fondamentalement en question : on ne voit pas en quoi une appréciation objective par un tribunal donnerait un meilleur résultat. Pour ce qui est d’éviter les litiges, il vaut bien mieux laisser la décision au disposant. La compétence des tribunaux doit se limiter (comme aujourd’hui) à contrôler la validité formelle de cette décision et à évaluer les rares cas extrêmes de l’indignité et de l’autorisation d’exhéréder.

3.7 Vocation successorale du partenaire de vie de fait

Enfin, la discussion sur un droit successoral moderne ne peut faire l’économie d’une réflexion sur la manière de traiter les communautés de vie de fait, qui sont de plus en plus nombreuses. Dans le droit actuel, le compagnon ou la compagne de fait n’est pas héritier légal, et encore moins héritier réservataire. Les avis sur la voie à suivre sont toutefois très divergents. Alors que certains demandent le maintien du statu quo, pour la raison que les personnes concernées ont choisi de ne pas régler légalement leur relation, d’autres voudraient leur octroyer un droit de succession légal, voire réservataires, à l’instar des conjoints, parce que la communauté de vie de fait a souvent repris la fonction du mariage et que les personnes concernées ont le même besoin de protection30.

29 Breitschmid, Erbrecht, p. 119, qui parle d’un contrôle judiciaire des relations personnelles.

30 On trouvera un exposé détaillé des arguments dans le rapport du Conseil fédéral sur la modernisation du droit de la famille (note 12), p. 23 ss.