Rapport explicatif
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages
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Les couples vivant en union libre peuvent déjà régler les conditions de leur relation dans une convention, y compris le cas du décès de l’un d’eux. Cependant, la demande a été faite de légiférer sur la dissolution des unions de fait, notamment parce que de nombreuses personnes ne règlent pas à temps leur succession, même si elles en ont a priori l’intention. Le législateur est appelé à combler cette lacune et à veiller à une règlementation appropriée31. Du point de vue du droit successoral, il s’ajoute que manifestement, presque une moitié de la population pense à tort que le partenaire de fait est un héritier légal dans le droit actuel32.
La motion 10.3524, à l’origine du présent projet de révision, demande aussi que « les dispositions du droit des successions, notamment celles qui régissent la réserve, [soient] étendues aux partenaires de vie non mariés, actuellement désavantagés, afin qu'ils bénéficient d'un traitement plus juste et soient placés sur un pied d'égalité avec les couples mariés et les couples de même sexe liés par un partenariat enregistré (on fixera, le cas échéant, les conditions à remplir en termes d'équivalence des règles de vie commune et de responsabilité envers l'autre partenaire) ». Toutefois, la version de la motion transmise par le Parlement au Conseil fédéral précise « pas d’égalité en droit successoral entre les concubins et les couples mariés ». Le Parlement a donc pris une décision préliminaire cruciale.
Dans ce contexte, il faut prendre en compte deux autres aspects importants.
Premièrement, examiner isolément, au sein du seul droit successoral, dans quelle mesure on peut assimiler les unions de fait au mariage rétrécit singulièrement le champ de vision: la réalité montre que les couples mariés s’avantagent mutuellement au travers du régime matrimonial prévu par la loi et de la possibilité d’accorder un bénéfice plus important au survivant (art. 216 CC). Le droit successoral n’a qu’une importance toute relative dans de nombreux cas. Le fait que le régime matrimonial ne s’applique pas aux couples de fait désavantage souvent le partenaire survivant sur le plan financier, si bien qu’il dépend alors davantage de la succession pour assurer son existence.
Deuxièmement, la fiscalité crée une autre inégalité entre les unions légales et les unions de fait : alors que les libéralités entre époux relevant du droit matrimonial ou du droit des successions sont exonérées d’impôts dans tous les cantons, les legs aux partenaires restent soumis, dans la plupart des cantons, à un impôt substantiel. Certes, de nombreux cantons ont réduit le taux d’imposition ces dernières années, mais il n’en reste pas moins que les couples de fait sont nettement désavantagés par rapport aux conjoints et que, dans des conditions similaires, ils reçoivent en fin de compte une part plus petite de la succession. Si la Confédération voulait instaurer une règlementation uniforme à ce sujet, elle se heurterait à l’absence de compétence fédérale en la matière dans la Constitution. Le peuple et les cantons ont nettement rejeté la création d’une compétence législative fédérale lors de la votation populaire du 14 juin 2015.
En conclusion, il apparaît qu’il n’est pas possible de réaliser une égalité de traitement entre les unions légales et les communautés de vie de fait par une simple mise à égalité dans le droit des successions. Le présent projet devrait cependant accroître les possibilités du disposant d’attribuer à son ou sa partenaire une plus grande part
31 Par ex. dans Cottier, p. 35 ss. et les nombreuses références qui y sont citées dans la note 63.
32 Stutz/Bauer/Schmugge, p. 215; voir aussi Cottier, p. 32.