Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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Le Parlement n’a pas donné suite à une initiative parlementaire Hoffmann54, qui demandait que le montant de la réserve des descendants soit le même quel que soit l’état civil du testateur.

4.2 La motion Gutzwiller (10.3524)

Le 17 juin 2010, M. Gutzwiller, député au Conseil des Etats, a déposé la motion 10.3524. Elle chargeait le Conseil fédéral « de revoir et d'assouplir le droit des successions, notamment les dispositions sur la réserve, afin qu'il réponde aux exigences actuelles. Ce droit, qui a plus de 100 ans, devra être adapté à des réalités sociales, familiales et démographiques et à des modes de vie qui ont radicalement changé. Le droit actuel sera maintenu dans sa substance et le rôle pérenne de la famille sera préservé. Malgré cette révision partielle, le disposant restera libre de favoriser ses proches dans la mesure prévue par le droit en vigueur. »

Suite à l’avis favorable donné par le Conseil fédéral le 25 août 2010, le Conseil des Etats a accepté la motion par 32 voix contre 7 le 23 septembre 201055. La CAJ-N a procédé à l’examen préliminaire le 5 novembre 2010 et a proposé au plénum un texte modifié dans son rapport daté du même jour56. Lors de sa séance du 2 mars 2011, le Conseil national a suivi la proposition de sa commission et a accepté la version modifiée de la motion (également approuvée par le Conseil fédéral57) par 94 voix contre 43 (modification en gras). La teneur en est la suivante :

« Le Conseil fédéral est chargé de revoir et d'assouplir le droit

des successions, notamment les dispositions sur la réserve, afin

qu'il réponde aux exigences actuelles. Ce droit, qui a plus de 100

ans, devra être adapté à des réalités sociales, familiales et démo-

graphiques et à des modes de vie qui ont radicalement changé. Le

droit actuel sera maintenu dans sa substance et le rôle pérenne

de la famille sera préservé (pas d’égalité en droit successoral

entre les concubins et les couples mariés). Malgré cette révision

partielle, le disposant restera libre de favoriser ses proches dans

la mesure prévue par le droit en vigueur. »

Par la parenthèse qu’elle a ajoutée, la commission (suivie par le Conseil national) voulait exprimer son scepticisme quant au développement de la motion, notamment quant au fait que « les dispositions du droit des successions, notamment celles qui régissent la réserve, [soient] étendues aux partenaires de vie non mariés, actuellement désavantagés, afin qu'ils bénéficient d'un traitement plus juste et soient placés sur un pied d'égalité avec les couples mariés et les couples de même sexe liés par un partenariat enregistré (on fixera, le cas échéant, les conditions à remplir en termes d'équivalence des règles de vie commune et de responsabilité envers l'autre partenaire) »58. Par la suite, le Conseil des Etats s’est rallié à cette version adaptée de la

54 07.458 « Réserve héréditaire des descendants et état civil du testateur ».

55 BO 2010 E 876

56 Rapport de la CAJ-N du 5 novembre 2010, consultable à l’adresse www.parlament.ch/sites/kb/2010/Rapport_de_la_commission_CAJ-N_10.3524_2010-11- 05.pdf.

57 Intervention Sommaruga, BO 2011 N 111.

58 Intervention Huber (porte-parole de la commission), BO 2011 N 108.