Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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l’intérêt à garder la fortune au sein de la famille. Transmettre les biens familiaux à sa postérité n’est plus aussi important qu’autrefois, en raison des progrès économiques de ces dernières dizaines d’années, hormis dans le cas des entreprises familiales.

A l’intérieur de la communauté familiale, c’est aujourd’hui la relation de couple qui est au premier plan. L’art. 462 CC, qui fait du conjoint ou du partenaire enregistré survivant l’héritier légal le plus important, reflète cet état de fait25. De plus en plus de voix s’élèvent pour demander que le conjoint ou le partenaire enregistré devienne l’unique héritier économique26.

On peut soutenir l’idée que dans de nombreux cas, il est juste de laisser participer le conjoint ou le partenaire enregistré par la voie successorale au patrimoine qu’il a contribué à constituer pendant des années. De plus, il s’agit aussi d’assurer la sécurité financière du conjoint ou du partenaire enregistré survivant à l’âge de la retraite; c’est là un des aspects de la communauté conjugale27. Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a souvent plus besoin de la succession pour assurer son avenir que les descendants, qui n’ont souvent pas de difficultés financières au moment où ils héritent puisqu’ils se trouvent dans un âge de la vie où ils ont une activité lucrative leur garantissant un revenu régulier. La pratique des notaires montre bien que la dérogation au régime légal en faveur du conjoint ou du partenaire enregistré survivant est un des motifs principaux de conclusion des contrats de mariage et des pactes successoraux28.

Ces considérations, pour défendables qu’elles soient, atteignent toutefois leurs limites lorsque la dévolution de biens au conjoint ou au partenaire enregistré survivant se fait au détriment d’enfants qui ne sont pas communs au couple. Ces enfants ne recevront pas les biens en question au décès du deuxième conjoint ou partenaire enregistré. La situation est similaire pour les enfants communs du couple si le conjoint survivant a par la suite des enfants avec un nouveau partenaire. Si le patrimoine du de cujus est constitué majoritairement d’acquêts, une grande partie sera transférée au conjoint survivant ou au partenaire enregistré par cette voie avant que les principes du droit des successions ne soient appliqués. Le problème est accentué par la possibilité qu’offre le droit matrimonial d’attribuer la totalité du bénéfice au conjoint survivant ou au partenaire enregistré en se fondant sur l’art. 216 CC.

Reste au législateur à décider quel poids accorder aux intérêts du conjoint ou partenaire enregistré par rapport à ceux des enfants du défunt. Il s’agit d’une question d’appréciation, avec un fort arrière-plan de politique sociale. La décision est d’autant plus difficile que les cas d’application se présentent de manière très différente : alors que dans un cas, il paraîtra approprié d’assurer l’existence du conjoint ou partenaire enregistré survivant au détriment des enfants, dans un autre cas, la même règle pourra désavantager ces derniers d’une manière qui semblera injustifiable.

Ce dilemme ne peut être résolu, de l’avis du Conseil fédéral, par un déplacement des parts légales entre les héritiers. Un droit successoral moderne doit plutôt donner au disposant la possibilité de déterminer librement, en grande partie, la répartition de la

25 Wolf, p. 306; BK-Weimar, introduction au titre treizième, N 9.

26 Röthel, p. 50 s. et références citées; Röthel, Pflichtteilsrecht, p. 126 s.; des critiques ont cependant aussi été émises dans les ouvrages de doctrine car la révision a conduit à « surdoter le conjoint », voir BK-Weimar, introduction au titre treizième, N 16.

27 Voir notamment le message sur le droit du mariage, FF 1979 1119, 1210.

28 Wolf, p. 305.