Rapport explicatif
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages
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de la succession qu’aujourd’hui par la voie d’une disposition pour cause de mort. La réduction des réserves suffit à réaliser cet objectif. Cette solution permet aussi d’éviter les difficultés qu’il y aurait à donner une définition légale des communautés de vie de fait ou à laisser les tribunaux apprécier la qualité d’une relation33. Il reviendra au de cujus de déterminer quel poids il accorde à sa relation de couple et dans quelle mesure son partenaire doit avoir part à la succession.
En complément, et comme l’expliquait le Conseil fédéral dans son rapport de mars 2015 sur la modernisation du droit de la famille34, il convient de prévoir la possibilité, dans les cas de rigueur, d’attribuer une part de la succession au partenaire de vie de fait malgré l’absence de toute disposition pour cause de mort (pour les détails, voir l’art. 484a AP-CC).
3.8 Les enfants du partenaire dans le droit successoral
Autre question à examiner, la place que le droit successoral doit accorder aux enfants du ou de la partenaire dans les familles recomposées. Ce cas de figure est devenu plus fréquent en raison de l’augmentation du nombre de divorces. A moins d’une adoption, le CC ne reconnaît aucun lien de famille entre l’enfant et le second membre du couple. Si ce dernier décède, l’enfant n’aura donc aucun droit légal à l’héritage. Dans certaines circonstances, le résultat est insatisfaisant; c’est le cas s’il a été élevé pendant de longues années avec les enfants biologiques du défunt et qu’il a de fait une relation aussi étroite qu’eux avec ce dernier. Une fois encore, la difficulté réside dans le fait que la situation et la qualité des relations entre enfant et beau-père ou belle-mère sont très individuelles : le spectre va de liens très étroits à la simple coexistence sous un même toit, sans proximité véritable, voire à des relations extrêmement conflictuelles. La durée de la vie commune, l’âge des enfants et la manière dont la relation est vécue et entretenue mènent à une telle multitude de situations possibles qu’il ne serait pas envisageable de prévoir une solution légale standard pour toutes les familles recomposées.
Il reste donc deux voies à emprunter pour le législateur. La première est de faire dépendre, dans la loi, le droit à la succession d’une certaine qualité de la relation35. L’inconvénient de cette solution est qu’il faut qu’un tribunal examine et qualifie cette relation et détermine quelle a probablement été la volonté du défunt. Les autres héritiers, et notamment les enfants biologiques du de cujus, représenteraient dans le procès la partie adverse et contesteraient l’intensité de la relation en cause. De tels procès sont une épreuve très pénible pour toutes les parties et la loi ne devrait pas les encourager. Il vaut donc mieux emprunter l’autre voie, qui est de laisser plus de place à la volonté du de cujus en lui permettant de laisser une part de la succession à l’enfant de son partenaire en raison des liens personnels qui les unissent, par le biais d’une disposition pour cause de mort. L’augmentation de la quotité disponible que nous proposons lui donne davantage de latitude à cet égard.
33 A ce sujet, voir le rapport du Conseil fédéral sur la modernisation du droit de la famille (note 12), p. 25 s.
34 A ce sujet, voir le rapport du Conseil fédéral sur la modernisation du droit de la famille (note 12), p. 30.
35 Approche défendue par Cottier, p. 40.