Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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6.2 Usufruit du conjoint survivant

Droit en vigueur

L'art. 473 CC prévoit que l'un des conjoints a la possibilité de laisser à son conjoint survivant l'usufruit de toute la part successorale dévolue à leurs enfants communs, cet usufruit tenant lieu de droit de succession légal du conjoint survivant en concours avec ses descendants, et qu'outre cet usufruit, la quotité disponible (soit la part excédant les réserves légales et dont le conjoint peut disposer librement) est d'un quart de la succession. Cette possibilité est très utilisée en pratique.

Le but de cette règle est principalement de contribuer à maintenir les conditions de vie du conjoint survivant, tout en évitant de devoir partager la succession entre le conjoint survivant et les descendants communs71. Elle permet notamment, dans de nombreux cas, d'éviter d'avoir à vendre le logement de famille pour procéder au partage. Tout en favorisant le conjoint survivant, elle permet au testateur de faire en sorte que soit transmis à ses descendants, au moment du décès du conjoint survivant, l'entier de sa succession, ces derniers ayant en contrepartie à supporter jusqu'à ce moment une lésion de leur réserve72.

Critique du droit en vigueur

Cet article a été modifié déjà à trois reprises (en 1976, 1984 et 2001) depuis l'entrée en vigueur du CC, ce qui en fait la norme la plus révisée du code, mais il ne donne toujours pas entière satisfaction73, même si son utilité n'est pas remise en cause.

En effet, le choix du législateur de fixer la quotité disponible à un quart de la succession résulte d'un compromis de dernière minute considéré comme incompatible avec la logique du code et est vivement critiqué par la doctrine, qui est toutefois ellemême partagée en majorité entre une quotité disponible de un huitième (1/8) ou de trois huitièmes (3/8)74, très peu soutenant la solution d’un quart (2/8). De plus, différentes petites incohérences dues à la complexité du débat et de la matière semblent ressortir lorsqu'une étude poussée de cette disposition est effectuée à l'aune des interprétations littérale, historique, systématique et téléologique75.

La réduction de la réserve légale des descendants de trois quarts (3/4) à un demi (1/2) prévue dans la présente révision du droit des successions modifie la quotité disponible dont le testateur peut librement disposer. Alors qu'elle était de trois huitièmes (3/8), elle sera d’un demi (1/2) en cas d'acceptation de la modification proposée. Il convient donc de se demander si l'art. 473, al. 2, CC, qui mentionne une quotité disponible d'un quart en cas d'usufruit du conjoint survivant, doit être modifié en conséquence. La « querelle des huitièmes » pourrait alors reprendre; les dé-

71 Steinauer, N 415 et références citées.

72 Staehlin, N 2 ad Art. 473 CC.

73 Carlin, p. 1.

74 Selon Carlin, p. 313 ss : pour 1/8, Geiser, Ott, Aebi-Müller, Druex, Dürr, Hausheer, Hegnauer/Breitschmid, Pfäffli, Schwander, Simonius/Sutter, Wissmann et Wolf; pour 3/8e : Weimar, Kaufmann, Guinand/Stettler, Näf-Hoffmann, Schwager, Tschudin, Wildisen, Piotet, Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Sandoz, Carlin; pour 2/8, Schnyder, Schmid, Held, Burkhardt, Stähelin.

75 Carlin, p. 295 ss.