Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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fourni un soutien financier qu’il aurait continué de fournir s’il n’était pas décédé, il peut être demandé au juge d'ordonner en sa faveur un legs d'entretien. Le montant de ce legs est limité au montant maximum que le défunt aurait lui-même fourni.

Proposition

Art. 484a (nouveau) : description du legs d'entretien et des conditions nécessaires à son obtention.

5.3 Appréciation

Ces deux modifications du CC suffisent à réaliser pleinement les exigences de la motion 10.3524 concernant la révision du droit successoral : le droit successoral, plus précisément concernant la réserve, est assoupli, sans que l’essence même du droit actuel soit touchée. Le concubinage n’est pas assimilé au mariage. D’ailleurs, le disposant peut toujours favoriser les membres de sa famille de la même manière qu’en droit actuel.

6 Autres questions

6.1 Attribution supplémentaire au conjoint survivant par contrat de mariage

Droit en vigueur

Au décès d’une personne mariée, il est dans un premier temps procédé à la dissolution de son régime matrimonial, et dans un deuxième temps au partage de sa succession.

Dans le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts, la moitié des acquêts (bénéfice de l’union conjugale) est attribuée au conjoint survivant dans le cadre de la dissolution du régime, et l’autre moitié ainsi que les biens propres du de cujus tombent dans la masse successorale de celui-ci. Par contrat de mariage, les époux peuvent toutefois déroger à cette règle et convenir d’une autre participation au bénéfice (art. 216 CC). Ils ont ainsi la possibilité d’attribuer l’entier du bénéfice de l’union au conjoint survivant en cas de décès, seuls les biens propres tombant dans la succession. Dans ce cadre, ils peuvent porter atteinte à la réserve héréditaire de leurs enfants communs et de leurs parents, mais pas à celle des enfants non communs (ou des descendants de ces derniers).

Dans le régime matrimonial de la communauté de biens, les biens communs sont partagés par moitié entre le conjoint survivant et les héritiers. Les époux peuvent cependant convenir d’un autre partage par contrat de mariage (art. 241 CC). Ils ont ainsi la possibilité d’attribuer la totalité des biens communs au conjoint survivant en cas de décès, seuls les biens propres tombant dans la succession. Contrairement toutefois au régime de la participation aux acquêts, ils ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants, qui doivent donc recevoir 3/8 de la moitié des biens com-