Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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de prévoyance du conjoint survivant et le besoin de justice d’une personne souhaitant pouvoir exclure de sa succession son conjoint qui ferait traîner par trop la procédure de divorce, étant précisé que pour l’exclure de sa succession, le testateur devra être actif et rédiger un testament, seule la réserve étant supprimée et non la part successorale.

Il convient en outre de préciser dans la loi que les dispositions en faveur du conjoint survivant contenues dans des dispositions pour cause de mort, y compris celles prévues dans un contrat de mariage, deviennent caduques dans les cas où le divorce ou la procédure de divorce entraînent une perte de réserve du conjoint (soit en cas de litispendance d'une procédure de divorce sur requête commune ou d’une procédure de plus de deux ans), à moins que le contraire n'ait été stipulé par le disposant. Cela permettra une certaine uniformisation de la règle selon laquelle les effets patrimoniaux du mariage (particulièrement en ce qui concerne les acquêts, la prévoyance professionnelle et la qualité d’héritier réservataire dans les cas de requête commune en divorce) s’arrêtent au moment de l’introduction de la demande en divorce.

En ce qui concerne les règles sur la séparation de corps (art. 117 et 118 CC), institution proche du divorce permettant aux époux de vivre séparés et en situation de séparation de biens, le prononcé de la séparation n’entraîne aujourd'hui ni la perte de la qualité d'héritier ni le partage de la prévoyance professionnelle. La modification envisagée de perte de réserve dans certaines procédures de divorce ne doit donc avoir aucune influence sur les règles actuelles de séparation de corps, car contrairement au divorce, la séparation de corps n'a justement aucun effet sur les expectatives successorales des conjoints. Il n’y a donc aucune nécessité de modifier le texte légal en la matière.

Art. 120, al. 2 : la stipulation contraire devra être faite en la forme du contrat de mariage ou de l’acte pour cause de mort. La procédure de divorce entraînant une perte de la réserve renvoie à l’art. 472 CC nouveau, renvoi nécessaire pour éviter que des règles de droit des successions ne soient introduites dans le droit matrimonial.

Art. 217, al. 2 : renvoi à l’art. 472 CC nouveau.

Art. 241, al. 4 : renvoi à l’art. 472 CC nouveau.

Art. 472 : Détermination des cas dans lesquels une procédure de divorce met fin à la réserve du conjoint survivant.

ch. 1 : la procédure est poursuivie par requête commune aux conditions de l’art. 292 CPC.

ch. 2 : la perte du droit à la réserve intervient ainsi seulement dans les cas dans lesquels la procédure dure inhabituellement longtemps (plus de deux ans).

Art. 31, al. 3, LPart : renvoi à l'art. 472 CC nouveau; la stipulation contraire doit être faite en la forme de la convention sur les biens selon l’art. 25 LPart (forme authentique) ou en celle de l’acte pour cause de mort.