Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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muns, soit 3/16 de ces biens, les 13/16 restants pouvant être attribués au conjoint survivant par contrat de mariage63. La réserve de tous les descendants (communs et non communs) est ainsi protégée, cela étant justifié par le fait que des biens qui seraient des biens propres dans le régime des acquêts (et tomberaient dans la succession) peuvent être des biens communs dans le régime de la communauté de biens64. La réserve des parents n’est pas protégée.

Quant à la Loi sur le partenariat (LPart)65, elle prévoit que les partenaires peuvent convenir d’une réglementation spéciale sur les biens (art. 25 LPart), qui ne peut porter atteinte à la réserve des descendants de l’un ou l’autre des partenaires, mais qui peut supprimer celle des parents.

Le fait de permettre aux époux d’attribuer à l’autre l’entier du bénéfice de l’union conjugale en empiétant sur la réserve de leurs héritiers, de même que le fait de pouvoir le faire en la forme du contrat de mariage (et non du pacte successoral) alors qu’il produit ses effets au décès constituent des leges speciales par rapport aux règles ordinaires du droit successoral66.

Cette règle permet de favoriser de manière très importante le conjoint survivant par rapport aux enfants communs. Si les conjoints ont constitué leur fortune uniquement ou très majoritairement après le mariage, ce qui est fréquent, celle-ci est intégralement (ou presque) constituée d’acquêts et peut être attribuée intégralement au conjoint survivant par contrat de mariage, écartant purement et simplement les enfants communs de la succession et les laissant avec comme seule consolation l’expectative successorale du parent survivant.

Critique du droit en vigueur

La question de savoir si l’attribution du bénéfice au conjoint survivant par contrat de mariage constitue une libéralité entre vifs (intervenant à la dernière seconde de vie, la liquidation du régime précédant celle de la succession) ou à cause de mort ne résulte pas du texte légal et est disputée en doctrine; le Tribunal fédéral semble avoir opté pour la deuxième solution67. Cette question ayant un impact important sur la base de calcul des réserves et sur l’ordre des réductions, car les libéralités entre vifs ne sont réduites qu’après les dispositions pour cause de mort (art. 532 CC), cette situation nuit concrètement à la sécurité du droit68 et mérite d’être éclaircie dans la présente révision.

Exemple illustratif

L’exemple suivant de Steinauer69, partisan de la libéralité entre vifs tenant compte de la réserve actuelle des descendants (3/4), illustre la différence de résultats auxquels parviennent les deux courants de doctrine :

63Deschenaux/Steinauer/Baddeley, N 1582.

64Deschenaux/Steinauer/Baddeley, N 1583.

65Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe;

RS 211.231.

66 ATF 137 III 113 consid. 4.3 et Steinauer, N 496.

67 ATF 137 III 113 consid. 4.2.2 et références citées.

68 Piotet, p. 85.

69 CR-Steinauer, N 12 ad art. 216.