Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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en cas de divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire (art. 204, al. 2, CC). Et il en ira de même en matière de partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, une modification de l'art. 122 CC ayant été adoptée par les Chambres le 19 juin 201578. La nouvelle loi prévoit que seront partagées les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce, et non plus jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce comme c'était le cas jusqu'ici.

Critique du droit en vigueur

Si une procédure de divorce est en cours, il semble difficile d'envisager qu'un époux souhaite que son conjoint soit favorisé au cas où il viendrait à décéder. Dans des cas extrêmes, où un époux prolongerait volontairement la procédure en divorce contre son conjoint malade dans l'attente ou l'espoir de son décès, afin d'hériter, le système actuel peut même sembler injuste et choquant79. Cette question n'a pourtant pas fait l'objet de discussions particulières durant les travaux parlementaires ayant conduit à la teneur actuelle de l'art. 120, al. 2, CC80 entré en vigueur le 1er janvier 2000, article qui reprenait pour l'essentiel le contenu de l'ancien art. 154, al. 3, aCC, et ce malgré quelques critiques exprimées auparavant par certains auteurs81.

La qualité d'héritier et la réserve héréditaire, particulièrement celle du conjoint survivant, se justifient notamment par un souci de prévoyance82, spécialement en présence d'une union de longue durée. Il convient pourtant de mentionner que, même si le conjoint survivant devait perdre sa qualité d'héritier, il participerait de toute manière dans un premier temps au partage des biens du de cujus à titre matrimonial83, dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial qui aura lieu automatiquement suite au décès. En matière de prévoyance, le conjoint survivant qui en remplit les conditions bénéficiera en outre des prestations pour survivants de l'AVS (art. 23 ss de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, LAVS84) et de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP85; art. 18 ss), ce qui n'était pas le cas au début du vingtième siècle, au moment de l'adoption du CC.

Proposition

Bien que le nombre de cas où le décès d’un époux intervient en cours de procédure de divorce doive être relativement faible, il semble opportun de modifier la règle en vigueur et, dans les cas de requêtes communes (soit les cas où les époux sont d’accord au minimum sur le principe du divorce) ainsi que dans les cas où la durée de la procédure est excessivement longue (au-delà de deux ans), de supprimer la réserve du conjoint survivant86. Ce compromis permet de ménager à la fois le besoin

78 FF 2015 4437

79 Piotet, p. 75.

80 Fankhauser, N 334.

81 Fankhauser N 324 et références citées.

82 Piotet, p. 65.

83 Roussianos/Auberson, N 5 ad. art. 462 CC.

84 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10.

85 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40.

86 Solution basée sur celle de Piotet, p. 92 s. et 99, et Fankhauser, p. 268 ss.