Rapport explicatif
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages
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nable. Les ressources considérées comme suffisantes dépendront des circonstances, mais elles ne sauraient excéder le train de vie mené jusqu’au décès du de cujus.
Enfin, le legs d’entretien ne devra pas grever inconsidérément les héritiers légaux, notamment eu égard à leur situation financière et au montant de la succession.
Toute personne qui remplit ces conditions sera habilitée à bénéficier d’un legs pris sur la succession. Le montant de ce legs sera fixé par le juge, après que celui-ci aura dûment apprécié la situation en fonction des besoins de l’ayant droit et du caractère raisonnable de la mesure pour les héritiers étant donné leur situation financière et le montant de la succession. Comme en droit actuel, le legs pourra revêtir la forme d’un usufruit ou d’une rente. Pour le reste, les dispositions relatives à l’acquisition du legs (art. 562 ss CC) s’appliqueront.
Reste à déterminer si les parties pourront exclure la possibilité d’un legs d’entretien et si oui, de quelle manière. Bien qu’il soit imaginable de permettre au disposant d’exclure ce legs unilatéralement par testament ou au bénéficiaire d’y renoncer dans un pacte successoral, il semble plus logique, ici, de s’en tenir à l’idée de droit impératif, étant donné le caractère exceptionnel de la règle proposée. Cela correspond à l’esprit de l’art. 279 du Code de procédure civile (CPC)62, selon lequel le tribunal ne peut pas ratifier une convention de divorce si elle est manifestement inéquitable. Une clause d’exclusion de toute prestation d’entretien à une personne en situation de nécessité est manifestement inéquitable, sans qu’il soit généralement besoin de faire un examen plus approfondi.
Vu le caractère général des conditions d’octroi du legs d’entretien, il ne sera sans doute qu’exceptionnellement possible, en pratique, que les parties conviennent ensemble d’un tel legs et de son montant après le décès du de cujus. Une décision du juge sera nécessaire. Cela aura néanmoins certaines conséquences.
Comme le précise l’art. 484a, al. 2, proposé, la personne concernée devra déposer une demande auprès du juge, lequel examinera si les conditions de l’al. 1 sont remplies en l’occurrence et, si c’est le cas, ordonnera le legs. La demande sera dirigée contre la succession, et le Conseil fédéral est bien conscient du fait que cette disposition peut être de nature à favoriser l’ouverture de procès civils. Il faut en tout cas éviter que toute succession dans laquelle un partenaire de fait ne reçoit rien débouche sur une procédure judiciaire. Au contraire, la loi doit exprimer clairement que le legs d’entretien est une mesure spéciale applicable dans de rares cas extrêmes.
Afin d’assurer la sécurité juridique nécessaire pour les parties impliquées, il est indispensable de fixer un délai de péremption pour la demande. L’avant-projet prévoit un délai de trois mois, à l’instar du délai pour répudier (art. 567, al. 1, CC). La demande devra être déposée dans les trois mois suivant le moment où le demandeur aura eu connaissance du décès du de cujus. Comme l’existence d’une communauté de vie de fait est une condition de la demande, on peut supposer que le délai commencera à courir peu après le décès.
Cette règle est également proposée afin de tenir compte de la situation des enfants que le partenaire a eus d'une autre union : si le défunt a vécu pendant au moins cinq ans dans le même ménage qu'une personne alors qu’elle était mineure, et qu'il lui a
62 Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272