Rapport explicatif
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages
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Il est ainsi ancré dans la loi que la réserve des descendants est respectée par la seule nue-propriété de la part grevée d'usufruit, quelle que soit la valeur économique réelle de cette nue-propriété. Cette fiction constitue une exception au système de la réserve de l'art. 471 CC. De la même manière, la valeur de l'usufruit en faveur du conjoint survivant, quelle qu'elle soit (supérieure ou inférieure à sa réserve), est reconnue comme respectant sa réserve, en exception à l'art. 471 CC.
Le terme «Begünstigung»/«libéralité»/«liberalità» de la note marginale est remplacé par le terme neutre de «Nutzniessung»/«usufruit»/«usufrutto» afin de supprimer une différence de sens entre les langues latines et l'allemand et marquer en outre le fait que l'usufruit de l'art. 473 CC ne constitue pas obligatoirement une favorisation du conjoint survivant, comme le laisse en particulier supposer le terme allemand «Begünstigung», mais qu'il s'agit d'une variante de disposition pour cause de mort permettant une exception aux règles de la réserve.
Pour terminer, l’expression « enfants communs » sera remplacée par l'expression « descendants communs », plus précise, du fait que tous les descendants de la première parentèle sont concernés selon une doctrine unanime, conforme à la version de 1912 et identique aux versions allemande («gemeinsamen Nachkommen») et italienne (« discendenti comuni »).
Art. 473 : modification du titre marginal; remplacement du terme « legittima » par « quota ereditaria legale » à l'al. 2 de la version italienne; remplacement du terme « enfants » par « descendants » à l'al. 1 de la version française.
6.3 Qualité d'héritier réservataire du conjoint (ou du partenaire enregistré) en cas de décès pendant la procédure de divorce (ou de dissolution)
Droit en vigueur
En cas de décès d’un époux alors qu’une procédure de divorce est ouverte, le conjoint survivant reste aujourd’hui non seulement héritier légal de son époux, mais il conserve aussi sa qualité d’héritier réservataire, et ce quelle que soit la durée de la procédure de divorce ou sa pénibilité. Il a donc exactement les mêmes droits dans la succession qu’un conjoint dont l’époux décéderait hors de toute procédure de divorce. Même si l’époux décédé, prévoyant, l’avait exclu du cercle des bénéficiaires de sa succession par testament, il aurait ainsi la possibilité d’obtenir une part (sa réserve) de la succession, étant entendu que les cas d’exhérédation (exclusion du cercle des héritiers) sont très restrictifs et rarement réalisés.
La situation actuelle résulte de l’art. 120 al. 2 CC, qui prévoit que les époux cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre seulement une fois divorcés, soit une fois le jugement de divorce entré en force76. Cette règle existe depuis l'entrée en vigueur du CC originel de 1907, autrefois à son art. 154, al. 377. La même règle vaut pour les partenaires enregistrés en procédure de dissolution, en application de l’art. 31 LPart.
En matière de répartition des biens dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial par contre, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande en justice
76 ATF 122 III 308, JdT 1998 I 140; Steinauer, N 106 et références citées.
77 RO 24 245.