Rapport explicatif
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages
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Donnée : A décède en laissant son conjoint B et un enfant commun C. Le couple a passé un contrat de mariage selon lequel le conjoint survivant doit recevoir la totalité des bénéfices. A a en outre légué 80 000 francs à une œuvre de bienfaisance. Les biens propres de A s’élèvent à 400 000 francs, alors que ses acquêts sont de 720 000 francs. B n’a pas d’acquêts.
Si l’attribution est une libéralité entre vifs : lors de la liquidation du régime matrimonial, B se voit reconnaître une créance de 720 000 francs contre la succession. Celle-ci a donc une valeur de 400 000 francs. Après paiement du legs, B et C reçoivent chacun 160 000 francs. La réserve de C est de 3/8 de 400 000 francs, soit 150 000 francs; elle n’est pas lésée. B reçoit au total 880 000 francs et C 160 000 francs.
Si l’attribution est une disposition pour cause de mort : la réserve de C doit être calculée sur le montant de la succession telle que celle-ci aurait été en cas de répartition légale des bénéfices; la réserve de C est donc lésée. En effet, la succession a une valeur de 760 000 francs (400 000 + ½ de 720 000) et la réserve de C est de 285 000 francs alors que celle de B est de 190 000 francs. C peut faire réduire la libéralité ab intestat reçue par B de 125 000 francs. Au total, B reçoit 755 000 francs et C 285 000 francs.
Avec la diminution de la réserve des descendants à 1/2 telle que prévue dans la présente révision, le calcul serait le suivant, et on constate que la la différence de résultat entre les deux solutions doctrinales serait atténuée :
Si l’attribution est une libéralité entre vifs : lors de la liquidation du régime matrimonial, B se voit reconnaître une créance de 720 000 francs contre la succession. Celle-ci a donc une valeur de 400 000 francs. Après paiement du legs, B et C reçoivent chacun 160 000 francs. La réserve de C est de 1/4 de 400 000 francs, soit 100 000 francs; elle n‘est pas lésée. B reçoit au total 880 000 francs et C 160 000 francs.
Si l’attribution est une disposition pour cause de mort : la réserve de C doit être calculée sur le montant de la succession telle que celle-ci aurait été en cas de répartition légale des bénéfices; la réserve de C est donc lésée. En effet, la succession a une valeur de 760 000 francs (400 000 + ½ de 720 000) et les réserves de B et de C de 190 000 francs. C peut faire réduire la libéralité ab intestat reçue par B de 30 000 francs. Au total, B reçoit 850 000 francs et C 190 000 francs.
Proposition
Il paraît opportun de confirmer la jurisprudence du Tribunal fédéral et de qualifier l’attribution par contrat de mariage de disposition pour cause de mort. L’ajout d’un al. 4 à l’art. 494 CC au chapitre « Des modes de disposer », mentionnant que l’attribution au conjoint survivant par contrat de mariage, ou au partenaire enregistré par convention sur les biens, est traitée comme un pacte successoral70, apparaît comme le moyen le plus simple et adapté pour y parvenir.
Art. 494, al. 4 : précision selon laquelle l’attribution au conjoint survivant par contrat de mariage, ou au partenaire enregistré par convention sur les biens, est traitée dans la succession comme un pacte successoral.
70 Proposition Piotet, p. 93.