Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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fenseurs des trois huitièmes (3/8) devraient logiquement soutenir une quotité disponible de quatre huitièmes (4/8 ou 1/2), ceux des un huitième (1/8) devraient être pour deux huitièmes (2/8 ou 1/4) et les adeptes du compromis se partager entre partisans des trois huitièmes (3/8), en tant que solution médiane entre les deux premières solutions, et partisans du demi (1 - 1/2 = 1/2), pour ceux qui calculaient la quotité disponible sur la base de la réserve des descendants (1 - 3/4 = 1/4).

Finalement, l'augmentation de la quotité disponible consécutive à la diminution de la réserve des descendants offre au testateur la possibilité d'octroyer à son conjoint en concours avec eux les trois quarts de sa succession (3/4, soit 75 %) en pleine propriété, alors qu'auparavant il était limité aux cinq huitièmes (5/8, soit 62,5 %), ce qui constitue déjà une avancée significative dans les possibilités de favoriser le conjoint survivant. La question de savoir dans quelle mesure il convient de permettre de le favoriser au delà de cette possibilité ou de celle offerte par l'actuel art. 473 CC (25 % en pleine propriété et usufruit sur 75 %) mérite d'être posée.

Proposition

Il apparaît que la diminution de la réserve des descendants constitue déjà une importante modification du droit des successions en leur défaveur, modification visant en premier lieu à permettre au testateur de favoriser son partenaire non marié s'il le souhaite, pour s'adapter à la réalité actuelle des parents non mariés. Le but de la diminution de la réserve n'a pas pour objectif premier de diminuer les droits des enfants communs en faveur du conjoint (marié) survivant, même si c'en est une conséquence inévitable, et il convient de ne pas péjorer encore leur situation en modifiant par ricochet l'art. 473 CC en leur défaveur. En outre, l'équilibre des sacrifices entre conjoint survivant (qui renonce à sa réserve en acceptant le legs d'usufruit) et descendants communs (qui renoncent momentanément à l'intégralité de leur réserve) que promeut la solution actuelle semble juste et adapté, et il pourrait être par trop modifié par le testateur si la quotité disponible prévue à côté de l'usufruit passait d'un quart à un demi.

Il semble donc raisonnable et adéquat de conserver à l'avenir l'art. 473 CC tel qu'il est aujourd'hui suite à la décision du Parlement de 2001, avec une quotité disponible d’un quart (1/4). Cela revient de fait à adopter, pour des raisons pratiques et politiques, la théorie qui fixait la quotité disponible à un huitième avant la précision législative adoptée en 2001. Il convient alors de préciser dans le texte légal ce choix délibéré, tout en corrigeant - tant que le permet une solution pragmatique - les traductions imprécises et autres irrégularités relevées par la doctrine, afin de tenter de mettre un terme à la controverse existante. Cela aurait de surcroît pour avantage de ne pas modifier une fois encore l'al. 2, qui ne date que de quelques années, également dans un souci de sécurité du droit.

Ainsi, comme le confirme le présent projet, le fait que le texte de l'al. 2 énonce que l'usufruit tient lieu de droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant permet d'établir qu'en choisissant cette institution, le testateur décide d'octroyer à son conjoint l'équivalent de sa part légale (1/2) prévue à l'art. 462 CC, et non sa seule réserve comme le mentionne le texte italien, à corriger (« legittima » est remplacé par « quota ereditaria legale »). Outre cette part, la quotité disponible est d'un quart et la réserve des descendants d'un quart également.