Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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6.4 Prévoyance privée liée, prévoyance professionnelle et assurance-vie

A. Prévoyance privée liée et prévoyance professionnelle

Droit en vigueur (pilier 3a)

L’art. 82, al. 1, LPP constitue la base légale pour le 3e pilier a (aussi appelé prévoyance privée liée, ci-après pilier 3a) en droit suisse. Il prévoit que les salariés et les indépendants peuvent déduire des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement à des formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Pour rappel, la prévoyance professionnelle a pour but, outre l’assurance vieillesse et invalidité de l’assuré, de permettre de manière appropriée à ses survivants le maintien de leur niveau de vie87.

Faisant usage de son mandat législatif de déterminer quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et de décider dans quelle mesure de telles déductions sont admises pour les cotisations (art. 82, al. 2, LPP), le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)88. Les formes qu’il a reconnues sont le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d’assurances et la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires (art. 1, al. 1, OPP 3). Devant respecter un but de prévoyance professionnelle concernant l’ordre des bénéficiaires, il l’a réglé à l’art. 2 OPP 3 de manière très proche de la LPP (art. 20a) et de l’ordonnance du 30 octobre 1994 sur le libre passage (OLP89 ; art. 15) :

1. le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant,

2. les descendants directs ainsi que les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs,

3. les parents,

4. les frères et sœurs,

5. les autres héritiers.

Il est à noter que le preneur de prévoyance a la possibilité de désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes mentionnées au ch. 2 et de préciser leurs droits. Il a en outre le droit de modifier l’ordre des bénéficiaires selon les ch. 3 à 5 et de préciser leurs droits (art. 2, al. 2 et 3, OPP 3).

87Art. 1, al. 1, LPP.

88 RS 831.461.3

89 RS 831.425