Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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Droit en vigueur (deuxième pilier)

En matière de prévoyance professionnelle obligatoire (2e pilier a) et surobligatoire (2e pilier b), les prestations versées suite à décès sont exclues de la masse successorale et ne sont pas sujettes à réduction, même si une partie minoritaire de la doctrine conteste cet état de fait pour le pilier 2b90. Les montants des avoirs de libre passage LPP que l’assuré a retirés de son vivant et dont il a lui-même disposé, par exemple pour le financement de son logement, tombent par contre dans la masse successorale. Quant aux rachats effectués sur une base volontaire, dont le maximum est fixé dans la loi et qui ont un but de prévoyance, il convient de préciser ici qu’ils ne doivent pas pouvoir faire l’objet d’une quelconque action successorale, malgré l’avis d’une partie de la doctrine91. Cette séparation claire de la prévoyance professionnelle et du droit successoral est nécessaire pour marquer le caractère prépondérant du droit de la prévoyance sur ces avoirs.

Critique du droit en vigueur

Le lien entre le droit de la prévoyance liée et le droit des successions, et principalement la question de savoir si les avoirs accumulés au titre du pilier 3a font partie de la masse successorale du de cujus ou en sont exclus, n’a jamais été explicitement réglé et est sujet à discussion.

D’un côté, nombre d’arguments plaident en faveur d’une exclusion des montants de la masse successorale :

– Si les avoirs du pilier 3a tombaient dans la masse successorale, ils seraient à la merci des créanciers du de cujus et de la masse, ce qui est inconciliable avec le but même de la prévoyance (maintien du niveau de vie des survivants, conjoints et enfants mineurs en particulier).

– Si ces avoirs pouvaient servir d’autres buts que celui de la prévoyance, la raison même de leur exonération fiscale disparaîtrait.

– Le pilier 3a constitue l’entier de la prévoyance professionnelle des personnes qui n’ont pas de 2e pilier (notamment les indépendants).

– Le législateur a prévu expressément que les litiges avec les institutions de prévoyance du pilier 3a sont du ressort du tribunal des assurances (art. 73 LPP), soit du tribunal compétent pour les questions de prévoyance professionnelle du 2e pilier, et non le tribunal civil compétent en matière de successions.

D’un autre côté, et c’est l’avis de la doctrine majoritaire, des arguments solides plaident en faveur d’un traitement différencié des avoirs du deuxième pilier (exclu de la succession) et du troisième pilier (partie de la succession) en matière successorale92 :

– Les avoirs du pilier 3a représentent parfois des montants importants pouvant représenter la majeure partie de la fortune du de cujus, voire la seule.

90 Nertz, N 40 à 42 ad art. 476 et références citées.

91 Aebi-Müller, Die drei Säulen, p. 21.

92 Aebi-Müller, p. 2 à 5 et références citées en note de bas de page 29.