Rapport explicatif
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages
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– La constitution d’un avoir de prévoyance se fait sur une base purement volontaire, contrairement au 2e pilier. Le rapport juridique entre preneur et institution de prévoyance est un rapport contractuel de droit privé, y compris la désignation des bénéficiaires (à ce sujet, il est contesté que le Conseil fédéral disposait d’une base légale suffisante pour déterminer l’ordre des bénéficiaires en matière de 3e pilier comme il l’a fait dans l’OPP 3).
– Alors que dans le 2e pilier les avoirs engrangés sont, en l’absence de bénéficiaires, acquis à la fondation de prévoyance et donc aux autres assurés, cela n’est pas le cas dans le 3e pilier, qui suit en la matière une logique de prévoyance individuelle et non collective.
– Dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial, les avoirs de la prévoyance liée (qu’il s’agisse d’épargne bancaire ou de valeur de rachat d’assurance) sont comptabilisés dans les acquêts ou les biens propres selon les règles ordinaires sur le remploi (principe de la subrogation patrimoniale)93 et ne sont pas partagés en application de l’art. 122 CC (qui prévoit que chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle de son conjoint calculée pour la durée du mariage). L’épargne liée est ainsi traitée comme de l’épargne ordinaire et les assurances de prévoyance liée comme des assurances privées ordinaires, le pilier 3a n’étant pas distingué du pilier 3b en matière de régime matrimonial94.
De son côté, le Tribunal fédéral n’a durant longtemps pas eu à prendre position en la matière. Il aurait finalement eu l’occasion de le faire dans un arrêt récent de janvier 201495, mais ses considérants n’ont pas convaincu la doctrine et n’ont donc pas clarifié à satisfaction la situation juridique96.
Proposition
En présence de deux solutions parfaitement défendables selon le droit actuel, il semble nécessaire de trancher en faveur du but primordial du pilier 3a, celui de la prévoyance, qu’il convient de faire primer sur les autres aspects en présence, notamment successoraux, et de formuler ce choix dans la loi. Les avoirs touchés par les héritiers et autres bénéficiaires au titre du pilier 3a ne feront ainsi pas partie des biens existants et ne pourront pas faire l'objet d'un rapport ou d'une réunion. Cela vaudra également pour les prestations du 2e pilier. Cette modification permettra de clarifier la situation des avoirs des différents piliers de la sécurité sociale en matière successorale.
Art. 476, al. 2 : Nouveau titre marginal et exclusion complète des prestations des deuxième et troisième piliers touchées par les héritiers et autres bénéficiaires.
93 ATF 137 III 337.
94 Deschenaux/Steinauer/Baddeley, N 1101.
95 TF 9C_523/2013.
96 Rumo-Jungo/Mazenauer, p. 308 s.