Rapport explicatif
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages
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B. Assurance-vie
Droit en vigueur
En matière d'assurance-vie, quelle que soit la forme utilisée par le de cujus pour faire bénéficier un tiers du capital assuré, ce capital n'entre actuellement pas dans les biens extants de la succession. C'est la raison pour laquelle l'art. 476 CC prévoit la réunion des « assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers, par acte entre vifs [clause bénéficiaire selon l'art. 76 de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance, LCA97] ou pour cause de mort [legs selon l'art. 563, al. 2, CC], ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant [cession selon l'art. 73 LCA] »98.
Le montant d'assurance pris en compte dans le calcul de la masse successorale pour déterminer la quotité disponible (art. 476 CC) et procéder au calcul de la réduction (art. 529 CC) lorsque le défunt avait conclu une assurance-vie en faveur d'un tiers est la valeur de rachat calculée au moment de la mort. Ce montant est toujours inférieur à la somme assurée et la solution actuelle favorise donc le bénéficiaire de l'assurance par rapport aux héritiers réservataires, dont les réserves sont moins élevées que si la règle selon laquelle l'entier des libéralités doivent être réunies était respectée99.
Dans les cas où une libéralité est effectuée par le biais d'une assurance n'ayant pas ou pas encore de valeur de rachat, la question de savoir si l'entier du montant reçu par le bénéficiaire doit être réuni (en application des art. 475 et 527, ch. 3, CC), ou si aucune réunion ne doit avoir lieu du moment qu'il n'y a aucune valeur de rachat au sens de l'art. 476 CC, fait l'objet d'une vive controverse doctrinale100.
Critique du droit en vigueur
La décision de prendre en compte la valeur de rachat des assurances en cas de décès résulte notamment d'un compromis entre deux courants de doctrine (disposition à cause de mort ou acte entre vifs?) et date du début du 20e siècle, époque où la prévoyance au décès des proches était encore entièrement individuelle et où la solution des premier et deuxième piliers de la prévoyance actuelle n'existait pas encore101. La formulation - pas spécialement heureuse aux yeux de la doctrine102 - du texte actuel de l'art. 476 CC a donc déjà perdu une grande partie de son bien-fondé depuis l'entrée en vigueur du système actuel de prévoyance, et il semble aujourd'hui difficile de justifier la lex specialis qui veut que les sommes touchées au titre de l'assurance-vie dépassant la valeur de rachat soient exclus de la masse successorale, alors que toutes les libéralités entre vifs sujettes à réduction font l'objet d'une réunion103.
En outre, la prise en compte de la valeur de rachat dans le calcul de la quotité disponible selon le texte de l'art. 476 CC actuel permet de diminuer les réserves des
97 RS 221.229.1
98 Steinauer, N 485.
99 Steinauer, N 492.
100 Steinauer, N 493a et 493b.
101 Piotet, p. 79.
102 Nertz, N 2 ad art. 476 et références citées.
103 Art. 475 et 527 CC.