Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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laquelle l’avocat d’une veuve âgée, très fortunée et sans enfants, s’était fait instituer héritier unique et fait désigner exécuteur testamentaire107.

Critique du droit en vigueur

Au niveau politique, l’absence de règlementation spécifique en la matière a notamment fait l’objet de deux interventions parlementaires. Tout d’abord l'initiative parlementaire Schenker 06.432 (« Droit des successions. Libéralités et donations destinées à des personnes exerçant une activité professionnelle particulière ») de 2006 visant à limiter, voire interdire, les libéralités et les donations destinées à des personnes qui ont une relation de confiance particulière avec le disposant en raison de leur activité professionnelle. Le Conseil national n’y a pas donné suite, considérant comme primordial la sauvegarde de la liberté de disposer du testateur et tenant compte de la possibilité pour ce dernier de révoquer en tout temps ses dispositions pour cause de mort ainsi que du fait que la législation actuelle offrait certaines possibilités, et estimant finalement que le problème pouvait être résolu par le biais de codes de déontologie des professions concernées108. Ensuite le postulat Schenker 12.3220 (« Instituer des mesures contre les captations d'héritage ») de 2012 visant à instituer des mesures contre les captations d'héritage, postulat auquel le présent projet de révision tente de répondre.

Les quelques années écoulées depuis l’affaire bâloise ont aussi permis à la doctrine de se faire une idée sur le sujet et sur différents modes de réglementation possible. La solution de l’indignité retenue par le Tribunal fédéral a été critiquée, et en particulier la conséquence retenue de la nullité du testament (entraînant l’application de testaments précédents) en lieu et place de l’inefficacité de la seule disposition (et qui aurait dû ouvrir dans ce cas la succession aux héritiers légaux)109. Par contre, les avis divergent quant à la solution à retenir, d’une solution très stricte, comme la création d’une nouvelle cause d’indignité (à l’exception des présents d’usage) pour tous les professionnels entretenant un lien de confiance avec le testateur ainsi que leurs proches110, à une solution modérée, comme l’annulabilité des libéralités gratifiant un professionnel ayant largement accès à la sphère privée ou patrimoniale du défunt et qui a contrevenu à l'éthique de sa profession111, ou plus libérale, selon laquelle la liberté de tester doit l’emporter et le « Trinkgeldtestament » rester possible même à concurrence de 10, 20 ou 33 % de la fortune112.

Si les règles actuelles peuvent paraître insuffisantes, force est de constater qu’elles offrent tout de même une certaine protection, du moins dans les cas les plus choquants, et qu’elles ont le mérite de laisser au testateur sa liberté de disposer, que ce soit en faveur de son avocat, de son aide de ménage ou de son aide-soignant.

Proposition

Vu la difficulté, voire l’impossibilité, de reconstituer après coup avec certitude les liens réels entre un de cujus et le bénéficiaire de la disposition, l’évolution de leur

107 ATF 132 III 305 in JdT 2006 p. 269.

108 BO 2009 N 58.

109 Piotet, p. 72.

110 Abt, Die Ungültigkeitsklage, p. 205.

111 Piotet, p. 94.

112 Breitschmid, Besprechung, p. 55.