Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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relation, le déroulement des faits ayant conduit à cette disposition, les éléments connus ou non du disposant au moment de la rédaction et par la suite, ainsi que l’appréciation qu’il en faisait, il est pour ainsi dire impossible de fixer dans la loi une règle propre à dissiper entièrement le sentiment d’incompréhension et de rejet provoqué par les cas de captation d’héritage, sachant qu’en légiférant de manière trop stricte, c’est la liberté du disposant qui risque d’être par trop entravée.

La question du cercle des personnes à exclure des successions est aussi problématique. Est-il juste de se limiter aux seules professions libérales comme le médecin ou l’avocat ? Ou d’autres membres de professions peut-être moins rémunératrices tels que les assureurs, conseillers divers, entraîneurs personnels, infirmiers, aidessoignants, aides de ménage, coiffeurs, concierges ou mêmes membres d’une église bénéficiant d’un lien étroit avec la personne ou avec ses biens doivent-ils aussi être exclus ? Il ne semble pas justifié de favoriser une profession par rapport à l’autre. Le but est de protéger la personne concernée, et indirectement ses héritiers, quelle que soit la profession de l'auteur de la tentative de captation d'héritage. L’élément déterminant doit donc bien être le lien de proximité, de confiance, créé par un rapport initialement professionnel, et toucher toutes les professions. Faire dépendre l’indignité d’une violation d’une règle de déontologie limiterait l’application de la règle aux seules professions s’étant doté d’un code, ce qui n’est pas satisfaisant. La solution proposée tente d’apporter une réponse à ces questions, tout en laissant au disposant la liberté de favoriser – de manière limitée – un professionnel proche de lui par disposition pour cause de mort, étant entendu que les règles actuelles susmentionnées du CC pourraient toujours trouver application pour corriger des cas d’abus.

Au maximum un quart de la succession au total doit pouvoir être octroyé aux personnes qui disposaient de la confiance du défunt dans l'exercice de leur profession, ainsi qu'à leurs leurs proches (les proches sont, selon la doctrine au sujet de l’art. 477 CC : le conjoint ou le partenaire enregistré, les parents, les enfants, la parenté et les amis proches). Les membres de la famille et autres proches qui avaient déjà lien de confiance avec le défunt, lien qui se serait ensuite intensifié vu leur profession, ne sont pas concernés.

Art. 541a (nouveau) : détermination du cercle des personnes avec indignité partielle à bénéficier de dispositions pour cause de mort.

6.6 Droit à l'information successorale

Droit en vigueur

La question du droit à l'information des héritiers n'est actuellement pas réglée de manière approfondie dans la loi de 1907 et a par conséquent fait l'objet de nombreux jugements et articles de doctrine.

Si les art. 607, al. 3, et 610, al. 2, CC prévoient une obligation pour les héritiers de se renseigner mutuellement avec précision sur les éléments de nature à influencer le partage113 afin que le règlement de la succession se fasse de manière aussi transparente que possible, et que cette question semble ainsi réglée à satisfaction malgré

113 Steinauer, N 1246.