Rapport explicatif
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages
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quelques critiques inévitables114, il n'existe pas de base légale qui crée une telle obligation à l'encontre de tiers non héritiers dans la succession.
Les tribunaux ont ainsi eu l'occasion de développer une jurisprudence selon laquelle les héritiers, succédant au de cujus dans ses relations contractuelles, pouvaient exiger d'être pleinement renseignés sur le patrimoine (y compris avant décès) de celui-ci par ses partenaires contractuels, dans les limites du droit des obligations115, et il a été reconnu un droit à l'information à l'encontre des tiers possesseurs de la succession116 se fondant aussi bien sur une base contractuelle que successorale117. Il a notamment également été reconnu aux banques une obligation d'informer les héritiers de manière complète («umfassend»)118, malgré le secret bancaire, avec pour limite peu claire les informations strictement personnelles («höchstpersönlich») tombant dans la sphère intime («Geheimsphäre») du de cujus119. Et ce n’est plus qu'une question de temps avant que le Tribunal fédéral ait à trancher la question controversée d'une obligation de renseigner à l'égard de tiers ne se trouvant pas dans un rapport contractuel avec le de cujus (trusts, fondations, sociétés, etc.)120. Par contre, conformément à la doctrine presque unanime, le secret professionnel de l'avocat est opposable aux héritiers du client121 et la question de savoir dans quelles situations ces derniers peuvent obtenir de l'avocat ou du notaire des renseignements est loin d'être résolue122.
Critique du droit en vigueur
Le besoin d'informations des héritiers est indéniable, notamment pour déterminer d'éventuelles actions à entreprendre pour faire valoir leurs droits, et les difficultés à les obtenir dans le système actuel est source d'injustice et de procès inutiles. Ce seul besoin ne suffit toutefois pas encore à créer un droit à l'information, comme l’a luimême précisé le Tribunal fédéral123.
L'exercice et la finalité des prétentions successorales étant en cause, un comblement de la lacune du CC en la matière est justifié124, afin d'éviter qu'en matière successorale, le droit à l'information ne soit octroyé par la justice au cas par cas selon son gré, ce qui crée à la fois insécurité du droit, inégalité et arbitraire125.
Il convient donc de créer la base légale de droit successoral actuellement manquante et ce de manière aussi claire que possible, étant entendu que selon la doctrine, elle ne doit pas aboutir à un droit à l'information illimité et valant en toutes circonstances, mais bien plus être limitée et proportionnée aux droits que la prétention principale doit représenter pour l'ayant droit126.
114 Notamment Druey, p. 184.
115 Steinauer, N 1246c et références citées.
116 ATF 132 III 677.
117 Druey, p. 186.
118 Breitschmid/Matt, p. 92 et références citées.
119 Druey, p. 184.
120 Genna, p. 207.
121 ATF 135 III 597, consid. 3.4.
122 Bianchi, p. 92.
123 TF 5C.276/2005, consid. 2.5.1.
124 Piotet, Les fondements, p. 84.
125 Schröder, p. 202.
126 Piotet, Les fondements, p. 84.