Rapport explicatif
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages
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tous deux nécessitent une libéralité gratuite et la volonté du défunt de faire une libéralité128.
La question de la réduction des libéralités reçues à titre d’avancement d’hoirie
En particulier, les libéralités entre vifs faites à titre d’avancement d’hoirie sous forme de dot, d’établissement ou d’abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport des art. 626, al. 2, et 627 CC, sont susceptibles de faire l'objet d'une action en réduction par les héritiers dont la réserve aurait été lésée, en application de l’art. 527, ch. 1, CC. Le but de cette disposition est de faire en sorte que toutes les libéralités faites entre vifs à titre de dotation (c’est-à-dire destinées à permettre, assurer ou améliorer l’établissement dans l’existence du bénéficiaire129), si elles ne sont pas prises en compte dans le calcul des parts successorales, ne lèsent au moins pas les réserves des autres descendants. Même si l’énumération faite à l’art. 527, ch. 1, des libéralités en question n’est pas parfaitement identique à celle de l’art. 626 al. 2 CC (il manque les mentions « remises de dette » et « autres avantages semblables »), les deux articles visent les mêmes libéralités130.
L’interprétation de ces règles, situées à l’intersection de deux institutions capitales du droit successoral131, provoque la confusion par sa complexité et est l’une des plus disputées du droit successoral suisse132. Une partie minoritaire de la doctrine interprète de manière restrictive la notion d’avancement d’hoirie soumise à réduction. Selon elle, seules les libéralités faites dans l’idée qu’elles seraient rapportées, mais ne le sont finalement pas parce que le bénéficiaire ne vient pas à la succession et n’y est pas représenté, sont réductibles au sens de l’art. 527 ch. 1. Pour la majorité de la doctrine, adepte de la théorie extensive, la réduction doit s’appliquer dans tous les cas objectifs de dotation, même si le bénéficiaire a été dispensé de rapport ou s’il n’est pas un descendant tenu au rapport légal133.
Pour sa part, le Tribunal fédéral, comme la doctrine majoritaire, considère que l’art. 527, ch. 1, CC s’applique dans les cas suivants134 :
– libéralités à des descendants tenus au rapport mais ne venant pas à la succession (pour cause de prédécès, répudiation, exhérédation ou indignité)
– libéralités à des descendants tenus au rapport mais dispensés du rapport par le testateur
– libéralités à caractère de dotation à un héritier non-descendant (conjoint).
Les donations révocables et celles exécutées dans les cinq ans avant le décès (527, ch. 3, CC)
Le chiffre 3 de l’art. 527 CC prévoit que les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles exécutées dans les cinq années antérieures à son décès,
128 ATF 126 III 171, JdT 2000 I 554.
129 ATF 76 II 188, 196; Guinand/Stettler/Leuba, N 213.
130 Steinauer, N 470.
131 Vollery, N 390.
132 Piotet, p. 76.
133 Steinauer, N 470a.
134 ATF 107 II 119, consid. 3b; Eigenmann, N 9 ad art. 527.