Rapport explicatif
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages
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Idéalement, cette nouvelle base légale devrait aussi fixer les critères qui déterminent le droit à l'information sur les avoirs dont le de cujus était uniquement ayant droit économique sans être partenaire contractuel de la banque ou du tiers concerné, ces demandes étant actuellement appréciées différemment suivant le canton où elles sont jugées127.
Proposition
Il convient d’octroyer aux personnes ayant des droits dans la succession un droit à l’information suffisamment élargi pour leur permettre de faire valoir intégralement leurs droits dans la succession. Pour les héritiers, cela nécessite la possibilité d’obtenir une connaissance complète des avoirs qui la constituent ou devraient la constituer, donc d’obtenir toute information utile en lien avec la fortune du de cujus également avant son décès, y compris celle dont il se serait dépossédé, en faveur d’un trust par exemple, ou dont il n’aurait été qu’ayant droit économique.
Nouveau chapitre VI : le droit à l'information successorale étant un effet direct de la dévolution, il trouve sa place dans le titre seizième du CC (« Des effets de la dévolution »).
Art. 601a (nouveau) : le cercle des bénéficiaires comprend aussi bien les héritiers réservataires et les héritiers non réservataires légaux ou institués, que les héritiers et légataires mentionnés dans une disposition pour cause de mort ou exclus par une telle disposition, ceux-ci ayant tous une prétention successorale. L'obligation de fournir les informations incombe à tout tiers ayant géré, possédé ou reçu des valeurs (au sens large) du défunt, banques, gérants de fortune ou autres trustees compris. Les valeurs dont le défunt était ayant droit économique doivent être incluses, cellesci étant des « valeurs du défunt », de même que les biens que le de cujus aurait transmis à un trust, en particulier en qualité de settlor. Les tiers disposant uniquement d'informations ne sont pas compris, mais peuvent avoir une obligation contractuelle d'informer.
6.7 Rapport et réduction
Droit en vigueur
Bien que censé pouvoir disposer librement de ses biens de son vivant sans avoir à rendre de comptes à ses héritiers, le de cujus est quelque peu limité dans l’application de ce principe par les règles sur le rapport et sur la réduction. Les premières prévoient que les héritiers légaux sont tenus l’un envers l’autre de rapporter dans la succession, en nature ou en valeur, certaines attributions reçues du vivant du de cujus. La loi présume ainsi que ce dernier n’a pas voulu favoriser un héritier au détriment de l’autre. Les secondes permettent aux héritiers réservataires dont la réserve est lésée par de telles attributions, entre vifs ou à cause de mort, de les faire réduire pour faire respecter leurs droits à la réserve. Le rapport a donc pour but l’égalité de traitement des héritiers, et la réduction la protection de la réserve légale;
127 Hamm/Brusa, p. 70.