Rapport explicatif
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages
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présents d’usage exceptés, sont sujettes à réduction. Tout bénéficiaire d’une telle donation est concerné, pas seulement les héritiers.
Malgré le terme de « donation » identique à celui du code des obligations (CO135; art. 239 CO), la notion de donation doit être interprétée ici de manière plus large et devrait comprendre toute attribution faite volontairement par le de cujus à titre gratuit. Nombre d'auteurs ont ainsi considéré que sont par exemple concernés les donations manuelles, les promesses de don, l’accomplissement de devoirs moraux, les gratifications à des employés ou fourniture gratuite d’un travail, la constitution de fondations, les avancements d’hoiries non entièrement rapportés, la constitution à titre gratuit d’un droit réel limité, la renonciation à une servitude ou encore le fait de laisser volontairement une créance se prescrire136. Le législateur a d'ailleurs reconnu cette interprétation large lors de la révision de 1984 de l’art. 208, al. 1, CC, traitant de la réunion aux acquêts en matière de dissolution de régime matrimonial, qui ne parle plus de « donation », mais de « libéralités », faisant référence aux actes unilatéraux selon le message du Conseil fédéral du 11 juillet 1979 concernant la révision du code civil suisse sur les effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions137.
Critique du droit en vigueur
La complexité de la règle actuelle et la controverse doctrinale en résultant, de même que l’inexactitude rédactionnelle présente, ne permettent pas une planification successorale sereine en présence de libéralités entre vifs, en particulier effectuées à titre d’avancement d’hoirie. Le texte rédigé par le législateur allie aux al. 1 et 2 de l’art. 626 CC deux conceptions incompatibles du rapport et mélange modalités d’attribution et but de l’attribution138. Hésitant, le législateur aurait choisi de ne pas choisir, et il a été critiqué très vivement dès le début du siècle passé pour s’être « défié de sa compétence à résoudre équitablement les questions » et d’avoir « abandonné ce devoir à la clairvoyance mystique des tribunaux», ayant «écrit à l’art. 626 un texte ouvrant la porte à des discussions interminables »139.
Quant au terme de « donation » du ch. 3 de l’art. 527 CC, non seulement il ne correspond pas au sens qui lui est attribué actuellement et crée donc une certaine insécurité, mais il pourrait exclure dans des cas d’application certaines libéralités qu’il devrait contenir par souci d’égalité de traitement. Une attribution à un trust par exemple constitue une libéralité entre vifs réductible, selon la vision actuelle du Tribunal fédéral exprimée dans un obiter dictum140 : « Ce transfert, ainsi que tout autre transfert en faveur du trust, de biens dont le défunt était propriétaire ou ayant droit économique, constitue une libéralité entre vifs en faveur des bénéficiaires du trust qui peut faire l'objet d'une demande de restitution par la voie judiciaire». Il convient cependant de garder à l'esprit qu'il n’est pas impossible qu’une autre interprétation du terme de « donation » l’emporte un jour, plus restrictive, à l'image de celle qui considère que la constitution d'une fondation - et donc par analogie celle
135 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations); RS 220
136 Eigenmann, N 15 ad art. 527 CC et références citées.
137 FF 1979 II 1179; voir aussi Vollery, N 277.
138 Piotet, p. 76.
139 Roguin, p. 537.
140 Arrêt 5A_620/2007 du 7 janvier 2010, consid. 7.2.