Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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d'un trust - ne tombe pas sous le coup de cette règle141, et il s’agit de l’éviter en élargissant le champ d'application actuel.

Il se pose également la question de savoir si la différence de traitement qui existe, en terme de délais, entre bénéficiaires de libéralités non héritiers (libéralité réductible si le décès intervient dans les cinq ans suivant la donation) et héritiers (libéralité réductible quel que soit le moment de la donation et du décès) est légitime. On doit aussi se demander si le fait de les mettre sur un pied d’égalité, en n’imposant le rapport aux héritiers que pour les libéralités intervenues dans les cinq ans avant le décès, n’aurait pas un effet bénéfique sur le nombre de procédures judiciaires en la matière. A cet égard, il ne semble pas juste de prôner l’instauration de l’égalité entre héritiers par les règles sur le rapport, si c’est pour ensuite limiter leur droit à faire valoir leur réserve aux seules libéralités effectuées par le de cujus dans les cinq dernières années avant le décès. L’idée peut donc être abandonnée.

Proposition

La modification du texte légal proposée a pour but de reprendre au mieux l’interprétation de la doctrine majoritaire et de la jurisprudence afin de mettre fin à la controverse, sans modifier plus que nécessaire le texte actuel.

Art. 527, ch. 1 : toute libéralité entre vifs faite à titre d’avancement d’hoirie échappant au rapport de l’art. 626 CC sera sujette à réduction.

ch. 3 : le terme « les donations » est remplacé par « celles », reprenant les « libéralités » du ch. 1. Dans le texte allemand, il est repris la notion de « unentgeltliche Zuwendung » (libéralité) de l’art. 208 CC.

Art. 626, al. 2 : précision des conditions du rapport légal et suppression de la liste mélangeant modalités d’attribution et but de l’attribution.

6.8 Réduction indirecte

Droit en vigueur

A titre d’exception au principe selon lequel l’action en réduction est l’apanage des héritiers réservataires, l’héritier institué ou le légataire devant lui-même effectuer une prestation et subissant une réduction peut la répercuter sous forme d’une réduction indirecte (aussi dite réduction au second degré) dans deux hypothèses142.

a) Réduction de legs mis à la charge d’héritiers institués ou de légataires (art. 525, al. 2, CC)

Sauf intention contraire du testateur, l’héritier institué ou le légataire qui se voit réduire les libéralités qu’il reçoit peut répercuter proportionnellement cette réduction sur les legs dont il a lui-même à s’acquitter. Il est en effet présumé que si le testateur avait eu connaissance du fait que la libéralité octroyée par testament serait réduite, il aurait spontanément réduit dans la même proportion le legs mis à la charge du bénéficiaire de la libéralité.

141 Notamment Forni/Piatti, N 9 ad art. 527 CC.

142 Guinand/Stettler/Leuba, N 167.