Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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Exemple143 : le de cujus a légué à X un terrain valant 100 000 francs, à charge pour X de verser 50 000 francs à l’institution de bienfaisance Y. Avant que X ait exécuté le sous-legs, il apparaît que le legs qui lui a été fait doit être réduit de 20 %. X peut à son tour réduire de 20 % le sous-legs qu’il doit à Y, qui est ainsi ramené à 40 000 francs.

b) Réduction des contre-prestations fournies par l’héritier institué ou le légataire dans un pacte successoral (art. 528, al. 2, CC)

Dans le même ordre d’idée, si la partie gratifiée d’une libéralité par pacte successoral (onéreux) a fait entre vifs une contre-prestation au disposant, il peut, si la libéralité reçue est réduite, demander en proportion la réduction ou la restitution de ce qu’il a fourni.

Critique du droit en vigueur

a) Réduction de legs mis à la charge d’héritiers institués ou de légataires (art. 525, al. 2, CC)

La réduction indirecte de l’art. 525, al. 2, ne pose pas spécialement de problème lorsque le sous-legs à réduire n’a pas encore été exécuté, le bénéficiaire de la libéralité pouvant simplement réduire le montant du sous-legs avant de l’acquitter. Par contre, si le sous-legs a déjà été exécuté, il peut être en pratique très difficile pour le bénéficiaire de la libéralité réduite de récupérer le montant correspondant auprès de son bénéficiaire144, une action en justice devant au besoin être engagée. A tel point que certains auteurs sont d’avis que dans un tel cas, il appartient au réservataire qui demande la réduction du legs, et non à l’héritier institué ou au légataire, d’agir luimême directement (aussi) contre le sous-légataire pour faire réduire le sous-legs145. Cette interprétation semble toutefois difficilement compatible avec le texte de loi, qui prévoit que « cette personne [c’est-à-dire celle dont la libéralité est réduite] peut demander que les legs dont elle est débitrice soient proportionnellement réduits ».

Exemple : pour reprendre l’exemple précédent, si le sous-legs a déjà été exécuté, il n’est pas clair si le réservataire lésé doit agir en réduction à concurrence de 20 000 francs contre X, qui doit agir à son tour en réduction à concurrence de 10 000 francs contre Y, ou alors si le réservataire lésé doit agir en réduction contre X à concurrence de 10 000 francs et contre Y à concurrence de 10 000 francs.

Le texte de l’art. 525, al. 2, CC ne tient en outre pas compte du fait que, dans le cas de l’héritier institué qui voit sa part réduite suite à une demande de réduction de l’héritier réservataire, ce dernier devient au moins partiellement (au pro rata) débiteur du legs ou de la charge pesant sur l’héritier institué146, et qu’il lui appartiendrait ainsi d’agir contre le bénéficiaire du legs.

b) Réduction des contre-prestations fournies par l’héritier institué ou le légataire dans un pacte successoral (art. 528, al. 2, CC)

Le texte légal actuel paraît clair et équilibré, mais une étude approfondie de différents cas de figure montre toutefois que son application à la lettre peut conduire à des résultats choquants et contraires à la volonté du législateur, le demandeur pou-

143 Steinauer, N 849c.

144 Eigenmann, N 5 ad art. 525 CC.

145 Notamment Steinauer et Piotet (Steinauer, N 849d et références citées).

146 Piotet, p. 84.