Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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Art. 526, al. 1 : précision selon laquelle la réduction s’opère en premier lieu sur les acquisitions résultant d’actes à cause de mort postérieurs ayant épuisé la quotité disponible, puis sur celles découlant du pacte, sans possibilité pour le testateur de modifier cet ordre. Dans les cas où la quotité disponible était déjà épuisée par le pacte, la réduction s’effectuera proportionnellement sur toutes les attributions, en application du principe général de l’art. 525, al. 1, CC.

al. 2 : précision selon laquelle la réduction s’opère en premier lieu sur les acquisitions ab intestat, puis seulement sur celles résultant d’une disposition à cause de mort. Si par contre les dispositions à cause de mort lèsent déjà la réserve, toutes les acquisitions (résultant d’un acte ou de la loi) sont réduites proportionnellement.

C. Elargissement de la règle de réduction des legs aux libéralités entre vifs

Droit en vigueur

L’art. 526 CC prévoit que lorsque le legs d’une chose déterminée qui ne peut être partagée sans perdre de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre remboursement de l’excédent, soit de réclamer le disponible.

A titre d’exemple d’une application de l’art. 526, Steinauer156 propose le cas suivant :

« Le de cujus ne laisse qu‘un enfant, A. Par testament, il a légué à X une maison individuelle valant 500 000 francs. La masse successorale est de 1 200 000 francs. La réserve de A est de 900 000 francs et la quotité disponible, de 300 000 francs. Le legs doit donc être réduit de 200 000 francs. X a le choix entre obtenir la maison moyennant payement de 200 000 francs à A ou renoncer à la maison moyennant que A lui verse 300 000 francs. »

Critique du droit en vigueur

Bien que le texte de l’article et sa note marginale (« Legs d’une chose déterminée ») semblent vouloir limiter sa portée aux seuls legs de choses déterminées, la doctrine dominante est d’avis qu’il doit aussi s’appliquer aux legs d’un ensemble de biens (collection, entreprise, …) de même qu’aux libéralités entre vifs, contrairement à l’avis exprimé par le Tribunal fédéral dans un arrêt de 1984 concernant ce dernier point157.

Proposition

Il semble en effet qu’il n’y ait aucune raison de faire de différence concernant la réduction d’une chose déterminée qui ne peut être divisée sans perdre de sa valeur, qu’elle soit issue d’un legs ou d’une libéralité entre vifs. La disposition doit donc être modifiée dans le sens que la doctrine lui donne déjà aujourd’hui. L'art. 526 CC actuel sera modifié dans ce sens et trouvera place dans un nouvel al. 3 de l'art. 528 CC.

156 Steinauer, N 838.

157 Hrubesch-Millauer, N 2 ad art. 526 CC et références citées.