Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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Art. 528 al. 3 (nouveau) : élargissement du champ d'application aux libéralités entre vifs.

6.10 Délai de l’action en nullité contre les défendeurs de mauvaise foi

Droit en vigueur

Le texte actuel de l'art. 521 CC traite des délais pour faire annuler une disposition pour cause de mort et, outre les délais usuels d’un an dès la connaissance de la cause de nullité (délai relatif) et de dix ans en tous les cas dès la date d'ouverture de l'acte (délai absolu), prévoit, en dérogation à la règle, un délai de 30 ans contre le défendeur de mauvaise foi en cas de nullité pour cause d'illicéité, d'immoralité ou d'incapacité du testateur.

Critique du droit en vigueur

Cette règle est critiquée par une doctrine quasi unanime. En effet, s'il est compréhensible de prolonger à 30 ans le délai de péremption à l'encontre des défendeurs de mauvaise foi, le fait de limiter le champ d'application aux seuls cas d'illicéité, d'immoralité ou d'incapacité a pour conséquence que le délai prolongé ne s'applique pas dans les cas où la disposition est invalide pour vice de volonté ou de forme158. Cela est particulièrement choquant si l'on pense que le bénéficiaire qui a usé de menaces ou de contraintes à l'égard du testateur pour obtenir une disposition en sa faveur s'expose pendant dix ans à l'action en nullité, tandis que celui qui avait connaissance d'une incapacité de disposer du testateur et s'est contenté de se taire s'expose pendant 30 ans159.

Prescription versus péremption : correction d'une imprécision

Il se justifie de profiter de la présente révision pour corriger une petite imprécision contenue dans le texte des art. 521, 533 et 600 CC, qui mentionne des délais de prescription (la créance ne s'éteint pas mais est transformée en obligation naturelle dont l'exécution ne peut être imposée au débiteur par la voie judiciaire160) alors qu'il s'agit en réalité de délais de péremption (la créance s'éteint définitivement faute d'action dans le délai161), qui ne peuvent être ni suspendus ni interrompus et doivent être mis en œuvre d'office par le juge162.

Proposition

Le nouveau texte simplifiera la situation en allongeant à 30 ans le délai de péremption dans tous les cas lorsque le défendeur est de mauvaise foi et avait connaissance

158 Abt, N 14 ad art.521.

159 Piotet, p. 83.

160 Message relatif à la modification du code des obligations (Droit de la prescription) ; FF 2014 221, 225.

161 Idem.

162 ATF 138 III 354 notamment; Steinauer, N 768, N 821, N 1130 et références citées.