Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 48Fedlex · Rapport explicatif

taire166, avec comme motif l'incapacité juridique de l'exécuteur testamentaire, l'incapacité de fait (p. ex. pour cause de maladie ou d'absence), l'inaction (pour cause de retard, négligence ou refus), le caractère inopportun d'une mesure, l'absence ou le manque d'information, ou d'autres violations de ses devoirs (partialité, manque d'intégrité, etc.)167. L'autorité de surveillance peut prescrire à l'exécuteur testamentaire comment il doit agir, et peut au besoin prendre contre lui des sanctions disciplinaires (blâme, amende, destitution)168. Elle peut également agir d'office.

Critique du droit en vigueur

La distinction entre les questions formelles et matérielles, et donc le choix de la procédure à suivre, est en pratique souvent difficile169 et conduit même des spécialistes du domaine, dans le doute, à conseiller d'agir à double devant les deux autorités. Certaines questions, comme celle de l'autorité compétente pour la destitution de l'exécuteur pour cause de conflit d'intérêts (connue du testateur ou non), ne font toujours pas l'unanimité dans la doctrine170.

Choisir le juge comme autorité de surveillance a pour avantages de supprimer la question compliquée de la séparation entre questions formelles et matérielles, de réduire le risque d'erreurs pour les héritiers et les praticiens, de simplifier la procédure et d’améliorer le contrôle des exécuteurs testamentaires171.

B. Certificats d'exécuteur testamentaire et d'héritier

Droit en vigueur

Le texte actuel de l'art. 559 CC prévoit que les héritiers institués dont les droits n'ont pas été contestés par les héritiers légaux peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritier. La pratique a toutefois admis de longue date qu'outre les héritiers institués, les héritiers légaux peuvent aussi demander une telle attestation172, car elle est nécessaire, à titre de pièce de légitimation, pour la gestion et la liquidation de la succession (inscriptions au registre foncier, accès aux comptes bancaires, etc.)173.

De son côté, l’exécuteur testamentaire, qui dispose du pouvoir de disposer des biens de la succession dans la mesure du nécessaire, peut requérir la délivrance d’un certificat le désignant comme tel afin de se légitimer dans sa mission174.

Critique du droit en vigueur

Outre le fait que le texte légal ne mentionne ni la possibilité pour l’héritier légal de se voir délivrer un certificat d’héritier, ni la possibilité pour l’exécuteur testamen-

166 Künzle, N 522 ad art. 517 et 518 CC.

167 Künzle, N 524 ss ad art. 517 et 518 CC.

168 Steinauer, N 1185d.

169 Künzle Willensvolltrecker, p. 445.

170 Künzle Aktuelle Praxis, p. 131.

171 Künzle, Willensvollstrecker, p. 446.

172 Guinand/Stettler/Leuba, N 444.

173 Steinauer, N 902.

174 ATF 91 II 177 / JdT 1973 I 34.