Rapport explicatif
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages
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exprimée par le défunt, et de réduire en premier lieu les acquisitions ab intestat, puis seulement celles résultant d’une disposition à cause de mort.
Art. 522, al. 1 : remplacement du terme « libéralités » par le terme « acquisitions », afin que les parts de succession ab intestat soient également réductibles. Suppression de l'expression « jusqu'à due concurrence », redondante.
Art. 523 : nouveau titre marginal et remplacement de l'expression « libéralités faites par disposition pour cause de mort » par celle de « acquisitions pour cause de mort », afin que les parts de succession ab intestat soient également réductibles.
Art. 525, al. 1 : remplacement du terme « héritiers institués et autres personnes gratifiées » par « bénéficiaires d'acquisitions à cause de mort » afin qu’il soit possible d’agir en réduction également contre les héritiers ab intestat.
B. Règlement de la question du rang de la réduction des pactes successoraux positifs
Droit en vigueur
Le texte actuel de l’art. 525 CC prévoit que les réductions s’opèrent au marc le franc (proportionnellement) contre tous les héritiers institués et les autres personnes gratifiées, sauf disposition contraire du défunt. Il est ainsi considéré que toutes les libéralités pour cause de mort ont eu lieu en même temps (peu importe si une disposition a été prise avant ou après une autre), car elles prennent effet au moment de l’ouverture de la succession152. Selon la doctrine majoritaire, se basant sur le texte de loi, le fait que l’attribution ait eu lieu par testament (librement révocable) ou par pacte successoral (liant les parties et nécessitant donc en principe l’accord du gratifié pour être modifié) ne joue aucun rôle et elle doit être réduite dans la même mesure153.
Critique du droit en vigueur
Piotet en particulier refuse cette solution qui permet en pratique au de cujus de révoquer, du moins en partie, un pacte successoral par définition irrévocable154. Il y aurait selon lui une lacune de la loi à combler. Il propose de former deux groupes à réduire l’un après l’autre : « Le ou les pactes successoraux qui (ajoutés à d’éventuelles libéralités entre vifs ou à cause de mort antérieures) ne dépasseraient pas la quotité disponible ou ne la dépasseraient qu’en partie en l’absence des dispositions postérieures (testaments ou pactes successoraux) sont réduits après ces dispositions et les testaments antérieurs ou contemporains »155.
Proposition
Avec cet auteur, il convient de reconnaître que le système actuel n’est pas complètement satisfaisant et qu’il faut privilégier le pacte aux dispositions pour cause de mort quand cela est justifié. Le présent projet prévoit donc que, si la quotité disponible est épuisée par un pacte successoral, les actes à cause de mort postérieurs à ce pacte sont à réduire en priorité. Un nouvel art. 526 CC est créé à cet effet.
152 Eigenmann, N 2 ad art. 525 CC.
153 Hrubesch-Millauer, N 5 ad art. 525 et références citées.
154 Piotet P., Les libéralités, N 205 et 206.
155 Piotet P., Les libéralités, N 226.