Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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vant notamment s’appauvrir par la réduction ou deux héritiers réservataires se voir traités de manière très inégale147. La doctrine majoritaire semble toutefois se satisfaire de cette situation. La solution proposée par Piotet favorise en effet l’héritier réservataire ayant bénéficié d’une prestation entre vifs par le biais du pacte successoral, et le réservataire a toujours la possibilité de renoncer à son action en réduction ou de répudier la succession dans les cas où le résultat de la réduction lui serait défavorable148. Le Tribunal fédéral n’a pas eu à trancher la question jusqu’à aujourd’hui. L’objet de la controverse est de savoir sur la base de quel montant la réduction doit être calculée : celle de la valeur de la prestation pour cause de mort ou celle de la prestation pour cause de mort excédant la réserve du cocontractant ?

Sans entrer dans le détail compliqué de divers calculs exemplatifs, il semble judicieux de donner raison à la doctrine majoritaire et de ne pas modifier cet article.

Proposition

Art. 525, al. 2 : rajout du terme « charge » afin de couvrir les cas où les legs ou les charges n’ont pas encore été acquittés. L’héritier institué ou le légataire débiteur des sous-legs ou charges pourront faire valoir leur droit par voie d’exception.

Al. 3 (nouveau) : dans les cas où les legs ou les charges ont déjà été acquittés, il est précisé que le réservataire devra agir contre les bénéficiaires de ceux-ci.

6.9 Ordre des réductions

A. Réduction des successions ab intestat

Droit en vigueur

A la lecture des règles légales sur les réserves et la quotité disponible (art. 470 et 471 CC), il paraît impossible qu’un testateur qui n’attribue que la quotité disponible viole la réserve de l’un de ses héritiers. Le législateur historique semble ne pas avoir envisagé cette éventualité, qui s’est toutefois révélée possible et même relativement courante, particulièrement lorsque la succession est partiellement ab intestat (acquise de par la loi et non par testament) et partiellement testamentaire149.

L’exemple suivant proposé par Steinauer est explicite150 :

« Un de cujus laisse son conjoint et un enfant. La part légale du conjoint et celle de l’enfant sont de 1/2 (art. 462 ch. 1); la réserve du conjoint est de 1/4 de la succession (art. 471 ch. 3); celle de l’enfant. de 3/8 de la succession. La quotité disponible est de 3/8. Le de cujus a fait un testament dans lequel il s‘est contenté d‘attribuer la quotité disponible de 3/8 à un tiers. Conformément l’art. 481 al. 2, la partie de la succession dont le de cujus n‘a pas disposé doit être répartie entre le conjoint et l’enfant à raison de 1/2 chacun. Chacun d’eux reçoit ainsi 5/16 de la succession. On constate alors que, même si le de cujus n‘a pas pris de dispositions excédant la

147 Voir exemples dans Piotet P., La réduction, p. 193 ss.

148 Hrubesch-Millauer, N 8 à 11 ad art. 528 CC et références citées.

149 Piotet, p. 84.

150 Steinauer, N 810 à 812.