Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 49Fedlex · Rapport explicatif

taire de se voir délivrer un certificat d’exécuteur testamentaire, la réserve (« toutes actions en nullité en annulation et en pétition d’hérédité demeurent réservées ») concernant le caractère provisoire du certificat est imprécise. Il y manque les actions en constatation et en réduction175.

Vu les différentes dénominations utilisées pour les attestations dans les différents cantons suisses et par les différentes autorités (« certificat d'hérédité », « certificat d'héritier », « attestation de la qualité d’héritier » / « Erbschein », « Erbenschein », « Erbbescheinigung », « Erbenbescheinigung », « Erbgangsbescheinigung » / « certificato ereditario », « certificato di eredità ») et les incertitudes qu'il peut en résulter en pratique pour les non-initiés et les institutions étrangères, il paraît opportun de préciser dans la loi, dans chaque langue, le titre précis de cette attestation, afin d'unifier la pratique des officiers publics en la matière à l'avenir. A cet égard, les termes de « certificat d'héritier », « Erbbescheinigung » et « certificato ereditario » semblent les plus précis dans ce qu'ils attestent et doivent être choisis.

Proposition

Art. 517, al. 3 : précision selon laquelle l'exécuteur testamentaire reçoit une attestation de sa qualité.

Art. 518, al. 4 : réunion de l'ensemble des compétences actuelles de l'autorité de surveillance et du juge auprès du juge.

Art. 559, al. 1 : précision du terme de « certificat d'héritier » et du fait que les héritiers légaux peuvent également l'obtenir; la liste des actions réservées est complétée.

6.12 Administration officielle suite à répudiation d’un héritier obéré

Droit en vigueur

L’art. 578 prévoit que les créanciers d’un héritier endetté qui répudie une succession pour éviter que sa part ne leur profite peuvent agir en justice dans les six mois pour contester la répudiation, à moins que des sûretés ne leur soient fournies. Une fois prononcée la nullité de la répudiation, il est procédé à la liquidation officielle de la succession et l’excédent actif sert à désintéresser les créanciers demandeurs, puis les autres créanciers, le solde revenant aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.

La doctrine majoritaire et le Tribunal fédéral estiment que selon le texte de loi actuel, l’action doit être intentée contre l’héritier répudiant et non contre les héritiers bénéficiant de la répudiation, qui ont toutefois la possibilité de prendre part au procès en qualité d’intervenants176. L’admission de l’action entraîne la liquidation officielle de l’entier de la succession : les dettes du défunt et de la succession sont payées, les legs acquittés, les frais de liquidation réglés et l’excédent actif partagé

175 Karrer/Vogt/Leu, N 23 ad art. 559.

176 Häuptli, N 13 ad art. 578 et références citées.