Rapport explicatif

Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 62 pages

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de la cause de nullité de la clause. Le terme de prescription sera remplacé par celui de péremption où cela est nécessaire.

Art. 521 : remplacement des termes « prescription » par « péremption » et « se prescrit » par « se périme » dans le titre marginal et aux al. 1 et 2.

al. 2 : suppression de l'expression « lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l’incapacité de leur auteur ».

Art. 533 : remplacement des termes « prescription » par « péremption » et « se prescrit » par « se périme » dans le titre marginal et à l'al. 1.

Art. 600 : remplacement des termes « prescription » par « péremption » et « se prescrit » par « se périme » dans le titre marginal et aux al. 1 et 2.

6.11 Surveillance des exécuteurs testamentaires et certificats d'exécuteur testamentaire et d'héritier

A. Surveillance des exécuteurs testamentaires

Par le postulat Fetz 15.3213 adopté par le Conseil des Etats le 10 juin 2015, le Conseil fédéral a été chargé d'examiner le régime de la surveillance des exécuteurs testamentaires, en particulier la cohabitation entre le recours selon le droit de la surveillance et l'action par la voie civile à l'encontre des agissements des exécuteurs testamentaires.

Droit en vigueur

Les règles régissant l'activité des exécuteurs testamentaires font l'objet des art. 517 et 518 CC. L'exécuteur testamentaire a pour mission de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage163. En cas de différend entre les héritiers et l'exécuteur testamentaire, les questions de droit formel et celles ayant trait à l'opportunité des mesures prises par ce dernier sont soumises à la surveillance d'une autorité désignée par le droit cantonal, en application de l'art. 595, al. 3, CC (qui traite de l'administration de la liquidation officielle), auquel renvoie l'art. 518, al. 1, CC, tandis que les questions de droit matériel (validité ou interprétation du testament, protection des réserves, etc.) relèvent du juge ordinaire164.

Les questions de droit matériel à trancher par un juge en cas de conflit sont notamment l'action en nullité (contre la nomination de l'exécuteur testamentaire), l'action en réduction (si la nomination viole la réserve d'un héritier), le partage de la succession, les honoraires, l'obligation de renseigner, la responsabilité de l'exécuteur testamentaire et la conformité de ses décisions avec la loi ou les ordres du de cujus165.

Les questions formelles pouvant faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance sont les actes réalisés ou envisagés, ainsi que les omissions de l'exécuteur testamen-

163 Guinand/Stettler/Leuba, N 525.

164 Steinauer, N 1185 et 1185c

165 Künzle, N 452 ss ad art. 517 et 518 CC.